7.2.13

Publicité clandestine : BFM mise en demeure

Publicité clandestine


Lors de son Assemblée plénière du 3 janvier 2013, le CSA a mis en demeure BFM TV pour publicité clandestine. La chaîne avait dans plusieurs journaux diffusés, une série de reportages sur un paquebot au cours desquels le nom du paquebot a été cité dix fois et visualisé neuf fois, accompagné à l’image du logo de la compagnie. Le contenu de la majorité des reportages revêtait un aspect promotionnel (commentaires complaisants des croisiéristes ou des journalistes, quasi-absence de regard critique, indication du prix des prestations …).

On entend par « Communication commerciale audiovisuelle clandestine», la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par le fournisseur de services de médias dans un but publicitaire et risque d’induire le public en erreur sur la nature d’une telle présentation. Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu’elle est faite moyennant paiement ou autre contrepartie;

Textes applicables à la publicité clandestine 


L’article 9 du décret du 27 mars 1992 interdit la publicité audiovisuelle clandestine. Celle-ci est définie comme « la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire ».

La directive services de médias audiovisuels du 10 mars 2010 interdit également les communications audiovisuelles commerciales clandestines. La publicité clandestine ne doit pas être confondue avec le placement de produits qui lui est autorisé en France (sous conditions). Le placement de produits est légal à la télévision, entre autres, lorsque le téléspectateur est correctement informé de son existence. Cela peut se faire en précisant qu’un placement de produit intervient dans un programme donné, par exemple au moyen d’un logo neutre (un logo dédié a été mis en place par le CSA).

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4.1.13

Durée maximale des spots publicitaires

La règle des 20%


La Directive n° 2010/13/UE du 10 mars 2010 dite « Services de médias audiovisuels » a rappelé le principe de la limitation de 20 % de spots de publicité télévisée et de téléachat par heure d’horloge.

Temps de retransmission


La durée journalière de publicité télévisée et de téléachat admise se définit par rapport à la notion de temps de transmission quotidien.  Dans le secteur de la télévision, la notion de jour ou de temps de transmission quotidien peut être comprise comme la journée calendrier ou la journée de programmation. Les journées de programmation peuvent par exemple, commencer à 6 heures (et non à 0 heure) et s'achever à 5 heures le jour suivant (et non à minuit).

La Commission européenne considère que le temps de transmission quotidien ou le jour peut être calculé par rapport à la journée de programmation, cette dernière pouvant correspondre à une journée calendrier (en commençant à 0 heures et en s'achevant à minuit) ou s'en distinguer (par exemple, en commençant à 6 heures du matin et s'achevant à 5 heures 50 du matin du jour calendrier suivant).

Critère de l’heure d’horloge


Depuis l’ancienne directive télévision sans frontières (directive 97/36/CE du 30 juin 1997) le législateur a adopté le critère de l'heure d'horloge : les heures de référence constituent des périodes de 60 minutes successives commençant à la minute 0 et finissant à la minute 59 (heure d'horloge naturelle) ou commençant à un autre moment que la minute 0, par exemple lorsque les émissions d'un radiodiffuseur commencent à 6 h 05 pour un jour donné (heure d'horloge décalée).  Ce critère permet de maintenir la règle des 12 minutes maximales de publicité sur une heure donnée tout en offrant plus de souplesse aux radiodiffuseurs dans la répartition des spots publicitaires. Le législateur autorise donc une diffusion continue de publicité sur une période de plus de 12 minutes.

Heure d'horloge décalée


La notion d'heure d'horloge peut être comprise comme se référant, soit à une heure d'horloge naturelle, soit à une heure d'horloge décalée. Selon le mécanisme de l'heure d'horloge naturelle, les heures de référence prises en compte pour le calcul de la durée horaire de publicité télévisée, constituent des périodes de 60 minutes successives commençant à la minute 0 et s'achevant à la minute 59. Selon le mécanisme de l'heure d'horloge décalée, les heures de référence prises en compte constituent des périodes de soixante minutes successives pouvant commencer postérieurement à la minute 0 (par exemple, à la huitième minute d'une heure donnée) et s'achever alors au cours de l'heure suivante (dans notre exemple, à la septième minute de l'heure suivante).

Inapplication du critère de l’heure glissante


En matière de durée publicitaire, il n’y a pas lieu à appliquer le critère de l’heure glissante. En vertu du critère de l'heure glissante adopté par certains États de l’Union,  une chaîne de télévision ne pouvait diffuser plus de 20 % de publicité, quel que soit le moment à compter duquel la période d'une heure considérée commençait à courir. Cette interprétation revenait à interdire, de façon absolue, la diffusion de publicité pendant une période continue de plus de 12 minutes.

Source : Base de données Actoba.com : Actualités juridiques, Revue bimensuelle (pdf), + 7000 décisions en téléchargement pdf, une + 900 fiches pratiques, les textes officiels …    

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21.12.12

Maladie ou accident de l'acteur


Résiliation du contrat d’acteur


L'indisponibilité d’un acteur de cinéma, par suite de maladie ou accident, imposant son remplacement, entraîne la résiliation de plein droit de son contrat. A ce titre,  l'acteur n'a le droit qu'au paiement du salaire correspondant au travail effectué. Ce principe est fixé, en matière cinématographique, par l’article 18 de la Convention collective des acteurs du 1er septembre 1967

Exception négociée avec le producteur


Toutefois, si le producteur décide de maintenir l'acteur dans son rôle, par un aménagement du plan de travail, l'acteur ne pourra refuser ses services aux nouvelles dates, sauf engagement professionnel préalable, ni réclamer une rémunération supplémentaire du fait du report des dates ou des périodes initialement prévues dans le contrat d'engagement.

Cas de force majeure ou cas fortuit


De façon plus générale, lorsque en cas de force majeure ou de cas fortuit non imputable au producteur, ce dernier est amené à interrompre le travail à un moment quelconque, la faculté lui est réservée soit de résilier les engagements en cours, soit d'en suspendre l'exécution pour une durée égale à celle qui aura entraîné l'arrêt de l’activité.  Dans ce dernier cas, l'acteur, s'il est disponible, est réintégré dans son emploi à la fin de la période de suspension du travail.

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7.9.12

Programmes des chaînes de télévision

Source : Actoba.com. Les programmes des chaînes de télévision n’ont pas fait l’objet d’une définition juridique mais restent éligibles à une protection légale. Cette protection est autonome, elle n’est pas liée au caractère original de chaque programme mais à l’investissement réalisé par la chaîne de télévision.   
La protection légale des droits voisins

L’article L 216-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) issu d'une loi du 3 juillet 1985 qui a intégré dans le dispositif législatif national l'article 13 de la convention de Rome du 26 octobre 1961, ne comprend aucune définition de la notion de programme et les travaux parlementaires ne donnent aucun renseignement complémentaire.

L’article L 216-1 du CPI a crée un droit voisin en faveur des entreprises de communication audiovisuelle pour garantir leurs investissements, de façon comparable au droit sui generis des producteurs de base de données, en instituant un régime de responsabilité, la faute résultant de l'absence d'autorisation donnée à la mise à disposition du public des programmes dans certaines conditions.   
La notion de programme audiovisuel

La notion de programme d'une entreprise de communication audiovisuelle a été définie comme suit par la doctrine : une émission ou une suite d'émissions constituées de signes, sons, images, ou données de toute nature n 'ayant pas le caractère de correspondance privée. 

Ainsi, c'est bien l'investissement qui est protégé car la définition donnée du programme exclut d'une part la notion d'originalité des oeuvres diffusées par l'entreprise de communication audiovisuelle puisque seuls sont en cause les signaux, sons et images constituant l'émission ou le programme et d'autre part implique que le programme est constitué d'oeuvres éventuellement produites par l'entreprise de communication audiovisuelle pour lesquelles elle n'avait pas besoin de cet article pour obtenir une protection mais également de celles acquises auprès de tiers.  
Obligation de diffusion audiovisuelle

Toutefois, pour bénéficier de la protection autonome et du régime de l'article L 216-1 du CPI, les programmes doivent avoir été diffusés une première fois par l'entreprise de communication audiovisuelle car c'est bien la reprise sans autorisation des émissions  qui est fautive et non du contenu en tant que tel.

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8.3.12

Conditions générales de location de matériel audiovisuel

Les Conditions générales de location de matériel audiovisuel sont conclues entre deux professionnels et doivent être conformes aux exigences légales (loi sur les nouvelles régulations économiques, NRE ...), elles sont conclues entre le Locataire (prestataire professionnel) et un Loueur (société de production ou autres). Les Conditions générales de location doivent notamment stipuler les clauses relatives à l'assurance du Loueur, aux Responsabilités respectives, aux Modalités financières, aux Délais de paiement et de Restitution, Conditions de retrait du Matériel, l'obligation d'entretien ...




27.2.12

Autorisation de diffusion d'une Vidéomusique - Vidéoclip

Contrat de cession de droits de diffusion sur une vidéomusique (Vidéoclip) conclu entre le Producteur de la vidéomusique et un Diffuseur. Ce contrat encadre parfaitement la relation des parties et les conditions de diffusion de la Vidéomusique selon les supports autorisés. Ce Contrat stipule notamment les clauses relatives à l'identification de la vidéomusique (Coauteurs, Label, Réalisateur...), au nombre de diffusions garanties, à la communication des supports (Format, Livraison...), aux Conditions financières, à la Reddition des comptes etc.

Contrat de diffusion de Vidéomusique - Vidéoclip

Contrat de cession de droits de diffusion sur une vidéomusique (Vidéoclip) conclu entre le Producteur de la vidéomusique et un Diffuseur. Ce contrat encadre parfaitement la relation des parties et les conditions de diffusion de la Vidéomusique selon les supports autorisés. Ce Contrat stipule notamment les clauses relatives à l'identification de la vidéomusique (Coauteurs, Label, Réalisateur...), au nombre de diffusions garanties, à la communication des supports (Format, Livraison...), aux Conditions financières, à la Reddition des comptes etc.