28.3.11

Vente d’un CD-Rom avec une publication presse

Sur le terrain du droit d’auteur, il a été jugé que la vente d’une œuvre avec un magazine ou une publication presse ne porte pas atteinte au droit moral des auteurs, le grief tiré d’une image dévalorisée du DVD, assimilé à un «produit jetable » ou un « cadeau bonus » n'a pas été retenu par les tribunaux (1). Sur le terrain postal, ce type de produit qualifié de support « presse plus » est soumis à un régime tarifaire spécifique.Sur le terrain fiscal, si le support multimédia s’inscrit dans la continuité de la publication, l’éditeur devra ventiler son chiffre d’affaires pour faire en sorte que l’administration fiscale applique un taux de TVA de 19,6 % uniquement sur la composante numérique de l’offre et non le package complet.

Sur le terrain des avantages de presse, la CPPAP applique le régime des documents sonores et audiovisuels en estimant que le produit multimédia doit être en relation avec l’objet de la publication. Selon la doctrine de la CPPAP, « si le produit numérique constitue le principal de l’offre et la véritable motivation d’achat, la publication est alors considérée comme l’accessoire des supports numériques » et conduira à un refus du certificat CPPAP.

(1) Décision Actoba n° 1838

Source : Guide juridique Actoba

23.3.11

Production audiovisuelle : attention aux titres de films

Toute cession de droits d’auteur au profit d’un producteur ou coproducteur audiovisuel doit stipuler une clause de cession sur le titre de la série télévisée ou du film. En effet, le titre est protégé de façon distincte (s’il est original) par le droit d’auteur. L’exploitation du titre rentre dans la cession des droits d'utilisation secondaires devant faire l'objet d'une cession spécifique L’auteur du titre, qui est le plus souvent également auteur du scénario ou de l’œuvre littéraire (ouvrage, bande-dessinée ou autres), dispose d’un droit privatif sur son titre.

A propos de la série télévisée « Les chevaliers du Ciel » (1), les juges ont eu l’opportunité de rappeler que l’article L. 112-4 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) qui pose que le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle-même, est pleinement applicable aux titres de série et de films.

Le producteur audiovisuel bénéficie de la présomption simple de titularité des droits sur le titre de son film en application de l'article L. 113-1 du CPI : la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée. L’exploitation d'une oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, en l'absence de revendication judiciaire du ou des auteurs contre elle, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre du droit de Propriété incorporelle de l'auteur.

Toutefois, comme dans l’affaire soumise, cette présomption a cédé : l’auteur du titre d'une série adaptée à la télévision a obtenu la reconnaissance de ses droits patrimoniaux et a pu céder ce même titre à un tiers pour une adaptation cinématographique.

(1) Inspirée de la bande dessinée "Les aventures de Michel et Tanguy »



19.3.11

Contrat de Production Audiovisuelle

Le Contrat de Production Audiovisuelle est une convention passée entre un ou plusieurs Auteurs (Réalisateur, Scénariste ...) et un Producteur (ou des coproducteurs) en vue de la réalisation et de l’exploitation d'une œuvre audiovisuelle (film, documentaire, reportage ...). Le Contrat de Production Audiovisuelle ne doit pas être confondu avec le contrat de Coproduction audiovisuelle qui lui régit exclusivement la relation des Coproducteurs, ni avec le Contrat de Production Audiovisuelle exécutif qui lui est conclu avec un Prestation de services. 

Le contrat de Production Audiovisuelle emporte cession des droits d'auteur au profit du Producteur et encadre notamment les rémunérations de l'Auteur, du Réalisateur et stipule notamment les clauses relatives aux Travaux d'écriture (Scénario ...), à l'Assurance production, au Dépôt, au Générique, à la Promotion publicitaire ...

Le contrat de Production Audiovisuelle doit tenir compte des dernières évolutions réglementaires et notamment du Protocole d'accord sur la transparence dans la filière cinématographique du 16 décembre 2010.


17.3.11

Convention collective nationale de la Production audiovisuelle du 13 décembre 2006

La Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006 régit les relations entre employeurs et salariés dans la production audiovisuelle.

La Production audiovisuelle consiste en la création, le développement, le financement et la mise en oeuvre  d’émissions réalisées à des fins récréatives, éducatives ou d’information, ayant pour destination principale leur diffusion sur les antennes des services de communication audiovisuelle de télévision, tels que définis par la Loi 86-1067 du 30 septembre 1986. Par extension, la Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006 couvre aussi la production de programmes destinés à une exploitation économique diversifiée (édition vidéo, programmes pédagogiques, diffusion sur Internet ou les mobiles, etc.).

Convention collective nationale de la Production audiovisuelle du 13 décembre 2006 comprend plusieurs Annexes : Annexe sur les Salaires applicables dans la Profession, Annexe sur les dépenses prises en compte pour caractériser la fiction lourde, Annexe sur les Stagiaires et l'Annexe du 22 février 2010 sur le Comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.


14.3.11

Convention collective nationale de l'Audio-Vidéo-Informatique du 29 mai 1996

La Convention collective nationale de l'Audio-Vidéo-Informatique (AVI) du 29 mai 1996 est applicable au secteur de la fabrication de Programmes Vidéo informatiques, reproduction d'enregistrement Vidéo et prestations de régie de diffusion et de télécommunications. Elle a été étendue à l'ensemble de la profession par l’Arrêté du 19 juillet 1999. Concrètement, la Convention collective nationale de l'Audio-Vidéo-Informatique (AVI) concerne directement les société de fabrication des produits audiovisuels sur support magnétique ou informatique, sous forme de programmes ou d'émissions à des fins récréatives, éducatives ou d'informations (les industries techniques de l'audiovisuel). L'Annexe III de la Convention collective nationale de l'Audio-Vidéo-Informatique (AVI) encadre également les Contrats de travail à durée déterminée du secteur (CDD d'usage ou CDDU). 

(complète et actualisée)



13.3.11

Protocole de Tournage

Le Protocole de Tournage est un Contrat conclu entre un Producteur audiovisuel souhaitant occuper le domaine, les terrains et autres biens immobiliers et dépendances d'une Collectivité territoriale ou d'une Entité privée. La Collectivité ou l'Entité privée met à la disposition du Producteur les lieux fixés au Protocole et fixe les conditions de la mise à disposition. Le Protocole de Tournage doit notamment stipuler les clauses relatives à la description du tournage, à l'information des riverains et commerçants, au stationnement, à la logistique,  aux assurances, à la redevance d'occupation due par le Producteur, à la sécurité, au respect  de l'environnement ...

Modèle de Protocole de Tournage

12.3.11

Contrat de Production Audiovisuelle exécutive

Le Contrat de Production Audiovisuelle exécutive est conclu entre un Producteur audiovisuel et un Prestataire de service chargé de la fabrication matérielle d'un film. A la différence du contrat de Coproduction audiovisuelle classique, le contrat de production exécutive ne confère pas la qualité de coproducteur au Prestataire.

La Production audiovisuelle exécutive est soumise à un régime juridique spécifique notamment sur le volet fiscal (assujettissement à la TVA, crédit d’impôt de production exécutive tel que fixé par le Décret n°2009-1464 du 30 novembre 2009 ...). Le contrat de Production exécutive encadre notamment les points sensibles de la Production y compris celui de la responsabilité du Producteur exécutif qui peut selon les cas, être engagée ou non en cas de contrefaçon. Il doit tenir compte des dernières évolutions des tribunaux qui ont considéré, entre autres, que le producteur exécutif est mal fondé à invoquer un usage, non établi, selon lequel il n’est chargé que de transcrire le générique selon les seules indications fournies par le Producteur (contrefaçon pour absence de mention du nom d’un photographe).



Autorisation de diffusion d'une oeuvre audiovisuelle

L'Autorisation de diffusion d'une oeuvre audiovisuelle est conclue entre un Diffuseur (plateforme Internet ou autres) et un Producteur (ou un ayant droit). L'Autorisation concède uniquement un droit de diffusion parfaitement encadré (à titre gratuit ou payant, exclusif ou non exclusif) et s'inscrit notamment dans un objectif de promotion de l'oeuvre audiovisuelle (court métrage, documentaire, film publicitaire ...). L'Autorisation de diffusion doit être équilibrée et garantir la sécurité juridique des deux parties notamment sur le volet de la garantie d'éviction, du respect du droit moral, du contrôle des diffusions consenties.

Modèle d'Autorisation de diffusion d'une oeuvre audiovisuelle 
Modèle de Contrat de Production Audiovisuelle exécutive

10.3.11

Contrat de Production audiovisuelle

Pour assurer le financement d'un film, un producteur peut avoir recours au contrat d'association à la production. Ce contrat permet à un tiers d'investir une somme forfaitaire dans la production en contrepartie d'un pourcentage des recettes nettes producteur à provenir de l'exploitation du film. Ce type de contrat peut notamment prévoir une faculté de rachat des droits d'exploitation au profit du producteur.

Récemment, s'est posé le problème de savoir si en cas d'échec commercial du film (et en cas de refus par le producteur de racheter ses droits), l'investissement consenti par le tiers devait lui être remboursé  ou si le tiers devait supporter le risque de l'échec commercial et n'être rémunéré qu'au prorata des recettes.

Les tribunaux ont analysé le financement apporté par le tiers non pas comme un investissement (soumis à un risque) mais comme un prêt/ une avance qui devait lui être remboursé par le producteur (ou éventuellement par une banque si celle-ci s'est portée caution). 

A consulter :

Responsabilité du Producteur exécutif

Lorsque le producteur exécutif est chargé par le producteur d’obtenir les autorisations nécessaires des ayants droit et auteurs nécessaires à la réalisation d’une œuvre audiovisuelle (DVD), doit-il une garantie au producteur en cas de contrefaçon ?
La réponse est affirmative. Si en sa qualité de producteur ayant commercialisé le DVD litigieux, le producteur est responsable des atteintes aux droits d'auteur, il peut se retourner contre son Producteur exécutif en application d’une clause de garantie d’éviction. En en procédant pas à cette vérification et en sa qualité de producteur exécutif et de professionnel averti, il manque à une de ses obligations principales envers le Producteur.

Le producteur exécutif est mal fondée à invoquer un usage, non établi, selon lequel il n’est chargé que de transcrire le générique selon les seules indications fournies par le Producteur (contrefaçon pour absence de mention du nom d’un photographe).

A consulter :



9.3.11

Image des mineurs - Image des écoliers

C'est acquis, sauf exceptions, toute personne a le droit de s'opposer à la reproduction de son image sans son autorisation. Concernant les mineurs, cette autorisation est donnée par les représentants légaux (le plus souvent, les parents).  Il peut s'agir d'une autorisation temporaire mais les tribunaux ont aussi confirmé la légalité des autorisations permanentes.

Dans une récente affaire (Décision n° 1525), des parents avaient signé au profit de l'établissement scolaire de leur enfant, un document aux termes duquel ils autorisaient la publication des photographies ou films de leur fils, dans les publications faites par cet établissement (1).

Suite à un conflit entre les parents et l'établissement portant sur le droit à l'image de l'enfant, les juges ont considéré que les parents avaient signé sans réserve, l'autorisation en question. L'intention des parties était bien de donner, de façon permanente, autorisation à l'établissement de prendre des photographies et des films de l'enfant (2).

(1) Sous réserve qu'une copie leur soit fournie
(2) Mais uniquement pour les reproductions à finalité pédagogique comme stipulé par l'autorisation
A consulter :