7.2.13

Publicité clandestine : BFM mise en demeure

Publicité clandestine


Lors de son Assemblée plénière du 3 janvier 2013, le CSA a mis en demeure BFM TV pour publicité clandestine. La chaîne avait dans plusieurs journaux diffusés, une série de reportages sur un paquebot au cours desquels le nom du paquebot a été cité dix fois et visualisé neuf fois, accompagné à l’image du logo de la compagnie. Le contenu de la majorité des reportages revêtait un aspect promotionnel (commentaires complaisants des croisiéristes ou des journalistes, quasi-absence de regard critique, indication du prix des prestations …).

On entend par « Communication commerciale audiovisuelle clandestine», la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par le fournisseur de services de médias dans un but publicitaire et risque d’induire le public en erreur sur la nature d’une telle présentation. Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu’elle est faite moyennant paiement ou autre contrepartie;

Textes applicables à la publicité clandestine 


L’article 9 du décret du 27 mars 1992 interdit la publicité audiovisuelle clandestine. Celle-ci est définie comme « la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire ».

La directive services de médias audiovisuels du 10 mars 2010 interdit également les communications audiovisuelles commerciales clandestines. La publicité clandestine ne doit pas être confondue avec le placement de produits qui lui est autorisé en France (sous conditions). Le placement de produits est légal à la télévision, entre autres, lorsque le téléspectateur est correctement informé de son existence. Cela peut se faire en précisant qu’un placement de produit intervient dans un programme donné, par exemple au moyen d’un logo neutre (un logo dédié a été mis en place par le CSA).

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4.1.13

Durée maximale des spots publicitaires

La règle des 20%


La Directive n° 2010/13/UE du 10 mars 2010 dite « Services de médias audiovisuels » a rappelé le principe de la limitation de 20 % de spots de publicité télévisée et de téléachat par heure d’horloge.

Temps de retransmission


La durée journalière de publicité télévisée et de téléachat admise se définit par rapport à la notion de temps de transmission quotidien.  Dans le secteur de la télévision, la notion de jour ou de temps de transmission quotidien peut être comprise comme la journée calendrier ou la journée de programmation. Les journées de programmation peuvent par exemple, commencer à 6 heures (et non à 0 heure) et s'achever à 5 heures le jour suivant (et non à minuit).

La Commission européenne considère que le temps de transmission quotidien ou le jour peut être calculé par rapport à la journée de programmation, cette dernière pouvant correspondre à une journée calendrier (en commençant à 0 heures et en s'achevant à minuit) ou s'en distinguer (par exemple, en commençant à 6 heures du matin et s'achevant à 5 heures 50 du matin du jour calendrier suivant).

Critère de l’heure d’horloge


Depuis l’ancienne directive télévision sans frontières (directive 97/36/CE du 30 juin 1997) le législateur a adopté le critère de l'heure d'horloge : les heures de référence constituent des périodes de 60 minutes successives commençant à la minute 0 et finissant à la minute 59 (heure d'horloge naturelle) ou commençant à un autre moment que la minute 0, par exemple lorsque les émissions d'un radiodiffuseur commencent à 6 h 05 pour un jour donné (heure d'horloge décalée).  Ce critère permet de maintenir la règle des 12 minutes maximales de publicité sur une heure donnée tout en offrant plus de souplesse aux radiodiffuseurs dans la répartition des spots publicitaires. Le législateur autorise donc une diffusion continue de publicité sur une période de plus de 12 minutes.

Heure d'horloge décalée


La notion d'heure d'horloge peut être comprise comme se référant, soit à une heure d'horloge naturelle, soit à une heure d'horloge décalée. Selon le mécanisme de l'heure d'horloge naturelle, les heures de référence prises en compte pour le calcul de la durée horaire de publicité télévisée, constituent des périodes de 60 minutes successives commençant à la minute 0 et s'achevant à la minute 59. Selon le mécanisme de l'heure d'horloge décalée, les heures de référence prises en compte constituent des périodes de soixante minutes successives pouvant commencer postérieurement à la minute 0 (par exemple, à la huitième minute d'une heure donnée) et s'achever alors au cours de l'heure suivante (dans notre exemple, à la septième minute de l'heure suivante).

Inapplication du critère de l’heure glissante


En matière de durée publicitaire, il n’y a pas lieu à appliquer le critère de l’heure glissante. En vertu du critère de l'heure glissante adopté par certains États de l’Union,  une chaîne de télévision ne pouvait diffuser plus de 20 % de publicité, quel que soit le moment à compter duquel la période d'une heure considérée commençait à courir. Cette interprétation revenait à interdire, de façon absolue, la diffusion de publicité pendant une période continue de plus de 12 minutes.

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