25.12.11

Contrat de Travail d'Acteur

Le Contrat (ou Lettre d'engagement) d'un Acteur (artiste-interprète) est conclu entre ce dernier et le Producteur d'une oeuvre audiovisuelle ou cinématographique. Ce contrat est soumis à la Convention collective des acteurs et acteurs de complément de la Production cinématographique du 1er septembre 1967 et ne doit pas être confondu avec un Contrat de travail à durée déterminée d'usage. Ce Contrat est conclu entre tout Producteur du film ayant son siège social ou une filiale en France (ou dans les DOM-TOM) et un Acteur engagé pour interpréter un rôle déterminé figurant au script, porté à la feuille de service ou improvisé en cours de tournage. Ce Contrat est notamment utilisé pour engager un Acteur mineur et stipule toutes les clauses impératives.






21.12.11

Autorisation de Tournage

L'Autorisation de Tournage est un Contrat conclu entre un Producteur audiovisuel souhaitant occuper le domaine, les terrains et autres biens immobiliers et dépendances d'une Société ou toute autre entité publique ou privée. L'entité met à la disposition du Producteur les lieux fixés au Protocole et fixe les conditions de tournage. Le Protocole de Tournage doit notamment stipuler les clauses relatives à la description du tournage, au droit à l'image des personnes filmées, à la logistique, aux assurances, à la redevance d'occupation due par le Producteur, à la sécurité, au respect de l'environnement, à la sécurité des biens et des personnes, à la copie d'usage ...






Contrat de sonorisation de Film

Le Contrat de sonorisation de Film est un Contrat de commande et d'exploitation d'une oeuvre musicale conclu entre un Producteur et l'Auteur-Compositeur d'une musique originale spécialement créée pour sonoriser une oeuvre audiovisuelle ou cinématographique. Ce contrat emporte cession des droits d'exploitation de l'oeuvre musicale au profit du Producteur moyennant une rémunération proportionnelle de l'Auteur-Compositeur. Cette rémunération est obligatoire, l'Auteur-Compositeur d'une musique spécialement créée pour une oeuvre audiovisuelle étant présumé coauteur. Ce Contrat de commande d'une oeuvre musicale doit être exhaustif et stipuler, entre autres, les clauses relatives aux délais de composition, à la cession des droits (y compris l'exploitation du phonogramme de la musique de film), à la rémunération de l'Auteur-Compositeur, aux exploitations dites secondaires, aux modalités de résolution des litiges, au droit moral de l'Auteur-Compositeur ...




20.12.11

Contrat de captation audiovisuelle

Le Contrat de captation audiovisuelle d'un spectacle vivant (ballet, pièce de théâtre, Opéra, comédie musicale, concert ...) emporte autorisation au profit du Producteur de filmer le spectacle vivant mais également d'exploiter la captation audiovisuelle réalisée (cession des droits patrimoniaux par télédiffusion, vidéogrammes, réseaux de communication électroniques ... ). Le Contrat de captation audiovisuelle permet de faire intervenir ou non la SACD pour gérer les droits des auteurs ou coauteurs du Spectacle vivant. Le Contrat de captation audiovisuelle inclut en général en ses Annexes une Autorisation de captation à obtenir de l'exploitant de lieux, une cession de droit à l'image des Artistes interprètes et une Fiche technique Producteur.



16.12.11

Contrat de Remake

Le Contrat de Remake porte sur la réadaptation d'une oeuvre audiovisuelle ou cinématographique préexistante. Le Contrat de Remake est conclu entre un Producteur et le Titulaire initial des droits sur l'oeuvre (Producteur ou autre). Doivent notamment être stipulées au Contrat de remake, les clauses relatives aux droits cédés, aux droits dérivés, au droit moral des Coauteurs initiaux, au Suivi de la nouvelle Production, aux Procédures de contrôle, aux modalités financières, à la définition des Recettes Nette Part Producteur et du coût du Film, à la rémunération du Cédant ...



13.12.11

Publicité des jeux d'argent

Par sa délibération no 2011-09 du 27 avril 2011, le CSA a encadré, jusqu’au 30 juin 2012, l’interdiction légale de communication commerciale des jeux d’argent et paris sportifs (messages publicitaires, parrainage et placement de produit) sur les services de télévision et les programmes destinés aux mineurs.

Les services de TV et radio destinés aux mineurs

Les services / chaînes s’adressant aux mineurs (enfants et adolescents) ne peuvent pas diffuser de communications commerciales en faveur des jeux d’argent et paris sportifs. Le service qui s’adresse aux mineurs est identifié selon le faisceau de critères suivant :

– le public visé ;
– l’objet du service (voir Convention avec le CSA) ;
– les caractéristiques de l’offre de programmes ;
– la présentation du service au sein d’une thématique jeunesse dans l’offre commerciale d’un distributeur ;
– la communication du service auprès du public et des professionnels (site internet, communication dans la presse, communication professionnelle, présentation des programmes par la régie publicitaire, etc.).

Sur les services TV et radio généralistes

Les programmes TV et radio (diffusés sur des services généralistes) qui s’adressent aux mineurs ne peuvent pas inclure dans leurs programmes ni durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes, de communications commerciales en faveur des jeux d’argent et paris sportifs. Pour identifier si le programme s’adresse aux mineurs, le CSA s’attache aux critères suivants :

– la conception du programme pour les enfants ou les adolescents (présence de personnages jeunes, thématiques jeunesse, langage employé …) ;
– la diffusion du programme à des horaires appropriés à ces publics ;
– l’habillage du programme ;
– l’élaboration ou le suivi du programme par l’unité en charge de la jeunesse au sein du service ;
– la nature de la promotion du programme (site internet, présentation des programmes par la régie publicitaire … ) ;
– le recours à des moyens de communication particulièrement appréciés par ces publics (SMS, blogues, réseaux sociaux, etc.).

Les principes généraux

Les communications commerciales doivent clairement indiquer qu’elles proposent un service de jeu d’argent et de hasard légalement autorisé. De même, l’annonceur à l’origine de la communication doit être clairement identifié.

Doivent être exclues toute mise en scène ou représentation de mineurs et toute incitation des mineurs à jouer à des jeux d’argent et de hasard. Toute utilisation directe ou indirecte visant à capter « la clientèle » des mineurs est sanctionnée (utilisation de personnages …).

Toute communication commerciale doit être accompagnée d’un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique, ainsi que d’un message faisant référence au système d’information et d’assistance mis à la disposition des joueurs excessifs ou pathologiques.

La communication commerciale en faveur d’un opérateur agrée doit respecter les principes généraux applicables à la publicité, au parrainage et au télé-achat. A ce titre, lorsqu’un pari sportif ou hippique est évoqué dans une émission parrainée par un opérateur de paris, faire référence à « la » cote d’une épreuve ou d’une course peut constituer une publicité non identifiée en faveur du parrain de l’émission. Le CSA recommande que soit mentionnée une cote moyenne ou, à défaut, plusieurs cotes émanant de différents opérateurs (RTL a été mise en demeure de respecter cette exigence de citation diversifiée et non insistante).

Autorégulation

A noter que les régies publicitaires ont signé, les 7 et 31 janvier 2011, des chartes de bonne conduite visant à limiter le volume des communications commerciales en faveur des opérateurs légaux de jeux. Le CSA invite les différents intervenants à encadrer les activités de consultants sportifs ayant un intérêt financier dans la promotion des sites Internet concernés et séparer ce qui relève du contenu relevant de l’information sportive et celui de la promotion.

Les Sanctions

Seules sont autorisées les publicités en faveurs des opérateurs agrées par l’ARJEL. Toute publicité en faveur d’un site de paris ou de jeux d’argent et de hasard non autorisé ou toute publicité ne respectant pas le cadre légal fixé (par les opérateurs agrées) est passible d’une amende de 100 000 € (voir jusqu‘au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’activité illégale).

Source : Actoba.com

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12.12.11

Décodeurs de télévision numérique

Les décodeurs de télévision numérique importés d’un Etat tiers à l’Union européenne bénéficient d’une exemption de droits de douane. Dans la nomenclature des tarifs douaniers, ces décodeurs doivent être classés en tant que modules séparés ayant une fonction de communication, et non en tant qu’appareils d’enregistrement (ces derniers étant soumis à un taux de droits de douane de 13,9%).

Cette règle favorable aux fabricants et importateurs a été affirmée par la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 avril 2011 (Affaires jointes C-288/09 et C-289/09, British Sky Broadcasting Group plc et Pace plc / The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs) 

De façon générale, les machines qui ont plusieurs fonctions et sont susceptibles d’être classées dans des catégories différentes, doivent être classées selon leur fonction principale et non les services supplémentaires qu’ils offrent.

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1.12.11

Destruction des Rushes

Dans une récente affaire, la société F., suite à la rupture de ses relations contractuelles de coproduction avec une société, avait détruit les rushes (1). Devant les tribunaux, la société de production faisait valoir que cette destruction était une faute engageant la responsabilité de la société F.. Ce à quoi, les juges ont répondu que les rushes devaient être considérés comme des éléments ayant servi à la réalisation de l'oeuvre et dès lors, être conservés par la société F. 

Les rushes du tournage d'une oeuvre audiovisuelle constituent des éléments d'actif de la coproduction dont la propriété indivise appartient aux coproducteurs à concurrence de leurs apports.

La société F. ne pouvait, sans accord préalable de la société de coproduction disposer des cassettes de rushes selon son bon vouloir. En les détruisant, elle avait donc bien commis une faute engageant sa responsabilité.

Pour la destruction de 3.200 cassettes, le préjudice de la société de production a été évalué à 250.000 euros.

(1) Anglicisme qui désigne les supports incorporant un ensemble de séquences filmées

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