30.11.11

Droit de préférence sur un Scénario

Lorsqu’un contrat de cession de droits a été déjà été conclu entre un auteur et un producteur sur un scénario, le producteur peut-il bénéficier d’une clause de préférence sur le prochain scénario de l’auteur ? Cette préférence n’est-elle pas interdite par l’interdiction de la cession globale des œuvres futures ?

Les juges ont validé la clause de préférence. L'engagement des auteurs ne se limite pas à proposer au producteur une idée de scénario mais à lui conférer l'exclusivité sur les droits d'adaptation et d'exploitation audiovisuelle du scénario écrit par eux postérieurement au scénario du premier film.

Cette clause institue ainsi au profit du producteur un droit de préférence sur les oeuvres futures créées par les auteurs qui est soumis aux dispositions de l'article L. 132-4 du Code de la propriété intellectuelle dont la rédaction n'exclut pas les oeuvres audiovisuelles. Dès lors que cette clause détermine le genre des oeuvres futures auxquelles elle s'applique, à savoir le prochain scénario de l’auteur, elle doit être déclarée valable. A noter qu’il doit réellement s’agir d’œuvres futures et non d’œuvre déjà présentées antérieurement au producteur et que ce dernier avait refusé de produire.

Dans l’affaire soumise, les coauteurs d’un scénario ont engagé leur responsabilité contractuelle pour n’avoir proposé leur nouveau scénario à leur producteur initial (résolution des contrats de cession de droits d'auteur scénariste).

Pour rappel, l’article L. 132-4 du Code de la propriété intellectuelle concerne à l’origine les éditeurs (son application est désormais étendue aux producteurs). Selon cet article, est licite la stipulation par laquelle l'auteur s'engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l'édition de ses oeuvres futures de genres nettement déterminés. Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat d'édition conclu pour la première oeuvre ou à la production de l'auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour.
L'éditeur doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant connaître par écrit sa décision à l'auteur, dans le délai de trois mois à dater du jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit définitif.

Lorsque l'éditeur bénéficiant du droit de préférence aura refusé successivement deux ouvrages nouveaux présentés par l'auteur dans le genre déterminé au contrat, l'auteur pourra reprendre immédiatement et de plein droit sa liberté quant aux oeuvres futures qu'il produira dans ce genre. Il devra toutefois, au cas où il aurait reçu ses oeuvres futures des avances du premier éditeur, effectuer préalablement le remboursement de celles-ci.

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24.11.11

Décodeurs de télévision numérique

Les décodeurs de télévision numérique importés d’un Etat tiers à l’Union européenne bénéficient d’une exemption de droits de douane. Dans la nomenclature des tarifs douaniers, ces décodeurs doivent être classés en tant que modules séparés ayant une fonction de communication, et non en tant qu’appareils d’enregistrement (ces derniers étant soumis à un taux de droits de douane de 13,9%).

Cette règle favorable aux fabricants et importateurs a été affirmée par la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 avril 2011 (Affaires jointes C-288/09 et C-289/09, British Sky Broadcasting Group plc et Pace plc / The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs) 

De façon générale, les machines qui ont plusieurs fonctions et sont susceptibles d’être classées dans des catégories différentes, doivent être classées selon leur fonction principale et non les services supplémentaires qu’ils offrent.

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16.11.11

Convention collective de la production

De plus en plus de sociétés audiovisuelles se mettent à la production numérique sans nécessairement acquérir de droits de propriété intellectuelle. Quid de la convention collective alors applicable ?

De façon générale, la Convention collective précise les sociétés entrant dans son champ d’application. En cas de doute, les critères d'application sont l’activité principalement exercée par l'entreprise telle qu’elle figure à son extrait Kbis et le code NAF qui lui a été attribué (classification INSEE utile bien que ne constituant qu’une simple présomption). De façon générale, les entreprises assurant surtout de la prestation technique sont soumises non pas à la convention collective de la production audiovisuelle mais à celle des industries techniques au service de la création.

Cette dernière stipule expressément que sont visées par elle, les entreprises qui exercent des activités de prestations techniques connexes à la production de programmes audiovisuels ou cinématographiques qui sont fabriqués sur support photochimique, vidéo ou informatique ou sous forme de programme ou d'émission à des fins notamment récréatives, éducatives ou d'information telles que enregistrement, prises de vue et de son et lumière, postproduction comprenant le montage, le trucage, le titrage, le traitement graphique et infographique, le mixage et la conformation, le doublage et la postsynchronisation.

Sont également soumises la Convention collective des industries techniques au service de la création : les activités de soutien au spectacle vivant (machineries, costumes, décorations, éclairages, etc.), les activités de reproduction ou duplication à partir de tout support sur tout support vidéo ou informatique, la postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision (montage, conversion film / bande, postsynchronisation, sous-titrage, création de générique, infographie, trucage d'image, effets spéciaux et le traitement de films cinématographiques …), les activités de studio d'enregistrement sonore, les entreprises de mise à disposition de matériel technique pour le cinéma, les activités des entreprises de vidéo mobile, de location et d'exploitation de plateaux de télévision et d'exploitation de régie de diffusion pour le compte de tiers.

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3.11.11

La télévision par Internet soumise à redevance ?

La télévision par Internet est-elle soumise à la redevance audiovisuelle ? En l'état actuel du droit, la redevance audiovisuelle n'est pas exigible pour la réception de la télévision à partir d'un ordinateur. Seule la détention d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision constitue le fait générateur de la redevance (1). Les micro-ordinateurs ne sont pas inclus dans cette dernière catégorie.

Comme rappelé récemment par le ministre de l'économie (2), les redevables de la taxe d'habitation qui souscrivent un abonnement Internet haut débit incluant l'accès aux programmes de télévision ne sont imposables à la redevance audiovisuelle que s'ils détiennent un téléviseur. Plus encore, le ministre a précisé « qu'il n'est pas envisagé de modifier le mode de perception de la redevance audiovisuelle pour les redevables qui souscrivent un abonnement Internet haut débit en intégrant notamment son montant dans celui de l'abonnement Internet acquitté auprès des fournisseurs d'accès ». De quoi rassurer les opérateurs, du moins dans un futur proche... 

(1) Article 41 de la loi de finances pour 2005
(2) Question à l'Assemble nationale n°84809

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Réaliser la suite d'un Film

Dans le cadre d'un contrat de coproduction d'une oeuvre cinématographique,  il est plus sécurisant de prévoir une clause spécifique concernant le droit de réaliser une suite à l'oeuvre ou au moins, une clause dite de "préemption".

Dans une récente affaire, les sociétés T. et M. ont co-produit le film "Jet Set" dont elles sont devenues co-propriétaires à proportion chacune de moitié.  La société T. bénéficiait d'un droit de préemption en cas de cession des droits de la société M.

La société M. ayant cédé ses droits à une filiale afin de réaliser une suite au film Jet Set (dont la co-production devait être assurée par la société P.), la société T. a saisi le tribunal de commerce pour faire reconnaître sont droit de préemption.  En première instance, les juges avaient considéré que la société M. n'avait pas pu faire apport à la coproduction avec la société T. d'un droit de réaliser une suite car ce droit n'avait fait l'objet d'aucun accord sur le prix (la société T. n'avait nullement acquis un droit sur la suite "française" du film Jet Set).

En cassation, la société T. a obtenu gain de cause : cette dernière qui était devenue propriétaire à hauteur  de 50 % de tous les éléments corporels et incorporels du film Jet Set bénéficiait d'un droit de préemption sur toutes les prorogations de droits, extensions ou cession opérés par la société M., y compris le droit de réaliser une suite au film Jet Set.

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