13.2.11

Licence européenne d’œuvre audiovisuelle

Un Rapport de la Commission européenne (DG Société de l'Information et des médias) fait le point sur les licences multi-territoriales des oeuvres audiovisuelles dans l'Union Européenne (VOD). La stratégie préconisée est de promouvoir ...

Lire la suite >>>
Contrats de l'Audiovisuel et du Cinéma sur Uplex.fr

Droits exclusifs de retransmission

Lorsque des droits de retransmission exclusifs d’un match sont cédés par une Fédération à une chaîne de télévision, cette dernière a l’obligation de crypter son signal satellite avant le transmettre à ses abonnés sur le territoire d’exploitation de la licence. Les abonnés peuvent alors décoder et décomprimer le signal à l’aide d’une carte de décodeur ...

Lire la suite >>>
Contrats de l'Audiovisuel et du Cinéma sur Uplex.fr

Projection numérique en salles

La loi du 30 septembre 2010 relative à l’équipement numérique a mis en place les modalités de financement des installations initiales des équipements de projection numérique des salles de cinéma (dispositifs qui devront être conformes ...

Lire la suite >>>
Contrats de l'Audiovisuel et du Cinéma sur Uplex.fr

Groupements de salles et ententes de programmation

Le Décret n°2010-781 a encadré les conditions de constitution des groupements d’exploitants de salles de cinéma et les ententes de programmation. Toute demande d’agrément d’un groupement ou d’une entente de programmation doit être soumise au CNC ...

Lire la suite >>>
Contrats de l'Audiovisuel et du Cinéma sur Uplex.fr

Conventions bilatérales de production

Afin de faciliter les productions cinématographiques avec les pays tiers, la France a signé plusieurs nouveaux accords bilatéraux, notamment avec la Chine, l'Afrique du Sud et le Brésil ...

Lire la suite >>>
Contrats de l'Audiovisuel et du Cinéma sur Uplex.fr

Autorisations de tournage

Les tournages audiovisuels, cinématographiques et les prises de vues pris dans les établissements, immeuble et biens appartenant à la défense nationale font désormais l'objet de grilles tarifaires ...

Lire la suite >>>
Contrats de l'Audiovisuel et du Cinéma sur Uplex.fr

Soutien financier aux salles

N’ouvre plus droit au calcul des soutiens financiers automatiques et au bénéfice des soutiens financiers sélectifs, la représentation commerciale en salles ...

Lire la suite >>>
Contrats de l'Audiovisuel et du Cinéma sur Uplex.fr

Protocole sur la production cinématographique

De nouvelles dispositions pivots en matière de contrats de cession de droits et de production cinématographique (films de longue durée) ont été posées par le nouveau protocole signé le 16 décembre 2010 entre l'ARP, la GUILDE, la SACD, la SCAM, la SCELF, la SRF, le SFAAL, l'APC, l'API et le SPI (applicable depuis ...

Lire la suite >>>
Contrats de l'Audiovisuel et du Cinéma sur Uplex.fr

Sauvegarde du patrimoine audiovisuel européen

La Convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel, faite à Strasbourg le 8 novembre 2001 a été adoptée par la France (1er août 2010) ...

Lire la suite >>>
Contrats de l'Audiovisuel et du Cinéma sur Uplex.fr

Obligations de production des SMAD

Depuis le 1er janvier 2011, le Décret n°2010-1379 du 12 novembre 2010 impose aux éditeurs de services de Services de médias audiovisuels à la demande (SMAD) des obligations de production d’oeuvres cinématographiques et audiovisuelles françaises et européennes. Les services de Vidéo à la demande (VàD) et de Télévision de rattrapage (TVR) sont désormais soumis à des quotas de production et de présentation dans leur ...

Lire la suite >>>
Contrats de l'Audiovisuel et du Cinéma sur Uplex.fr

Aides à la fiction télévisée

Le Décret du 19 novembre 2010 a étendu au genre de la fiction (à l’exclusion des sketches), le dispositif de soutien financier à la production ...

Lire la suite >>>
Contrats de l'Audiovisuel et du Cinéma sur Uplex.fr

Régulation des Services de Médias Audiovisuels à la Demande - SMAD

Le CSA a rendu sa délibération sur la protection du jeune public, la déontologie et l’accessibilité des programmes sur les services de médias audiovisuels à la demande (SMAD). Le dispositif juridique est assorti d'un pouvoir de suspension provisoire des SMAD (par le CSA) qui ne respecteraient pas les nouvelles obligations réglementaires ...

Lire la suite >>>
Contrats de l'Audiovisuel et du Cinéma sur Uplex.fr

11.2.11

Les Conventions de chaînes : contenus et sanctions

La délivrance des autorisations d’emettre par le CSA est subordonnée à la conclusion d’une convention avec la personne qui demande l’autorisation.  Selon l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, dans le respect de l’honnêteté et du pluralisme de l’information et des programmes, cette convention fixe les règles particulières applicables au service, compte tenu de l’étendue de la zone desservie, de la part du service dans le marché publicitaire, du respect de l’égalité de traitement entre les différents services et des conditions de concurrence propres à chacun d’eux, ainsi que du développement de la radio et de la télévision numériques de terre. 

La convention porte notamment sur un ou plusieurs des points suivants : 

1° La durée et les caractéristiques générales du programme propre ; 

2° Les modalités permettant d’assurer la contribution au développement de la production d’œuvres audiovisuelles en tenant compte des accords conclus entre l’éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l’industrie audiovisuelle, s’agissant notamment de la durée des droits ; 

2° bis. La proportion substantielle d’oeuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, qui doit atteindre un minimum de 40 % de chansons d’expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d’écoute significative par chacun des services de radio autorisés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, pour la part de ses programmes composée de musique de variétés.  Par dérogation, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut autoriser, pour des formats spécifiques, les proportions suivantes :

-soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical : 60 % de titres francophones, dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu’à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne ;

-soit pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents : 35 % de titres francophones, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents ; 

3° La part du chiffre d’affaires consacrée à l’acquisition des droits de diffusion d’oeuvres cinématographiques d’expression originale française ; 
4° Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie ; 

5° La diffusion de programmes éducatifs et culturels ainsi que d’émissions destinées à faire connaître les différentes formes d’expression artistique ; 

5° bis Les proportions substantielles des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes. Pour les services de télévision dont l’audience moyenne annuelle dépasse 2, 5 % de l’audience totale des services de télévision, cette obligation s’applique, dans un délai maximum de cinq ans suivant la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, à la totalité de leurs programmes, à l’exception des messages publicitaires. La convention peut toutefois prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes. Pour les services de télévision à vocation locale, la convention peut prévoir un allègement des obligations d’adaptation ; 

5° ter. Pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dont l’audience moyenne annuelle dépasse 2, 5 % de l’audience totale des services de télévision, les proportions de programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes ; 
6° Les dispositions propres à assurer l’indépendance des producteurs à l’égard des diffuseurs ; 

7° La contribution à des actions culturelles, éducatives et de défense des consommateurs ; 
8° La contribution à la diffusion d’émissions de radio ou de télévision dans les départements, territoires et collectivités territoriales d’outre-mer, à la connaissance, en métropole, de ces départements, territoires et collectivités territoriales et à la diffusion des programmes culturels de ces collectivités ; 

9° La contribution à la diffusion à l’étranger d’émissions de radio ou de télévision ; 
10° Le temps maximum consacré à la publicité, aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes ; 

11° Le concours complémentaire au soutien financier de l’industrie cinématographique et de l’industrie de programmes audiovisuels, dans les conditions d’affectation fixées par la loi de finances ; 
12° Les conditions dans lesquelles les services de télévision bénéficiant d’une autorisation nationale en clair sont autorisés à effectuer des décrochages locaux sous leur responsabilité éditoriale, dans la limite cumulée de trois heures par jour, sauf dérogation du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Ces décrochages locaux ne sont pas considérés comme des services distincts bénéficiant d’autorisations locales et ne peuvent comporter de messages publicitaires ni d’émissions parrainées. Toutefois, les décrochages locaux exceptionnels autorisés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, peuvent comporter des messages publicitaires diffusés sur l’ensemble du territoire national ; 

13° Les engagements en matière d’extension de la couverture du territoire ; 

14° Les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, du service de télévision en plusieurs programmes. Dans la limite d’un tiers de leur temps de diffusion, ces rediffusions peuvent toutefois comprendre des programmes différents du programme principal dont elles sont issues. Elles doivent s’effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers ; 

14° bis. Les modalités de mise à disposition, sur un service de médias audiovisuels à la demande, des programmes d’un service de télévision dans le cadre d’un service dit de télévision de rattrapage ;
 
15° Les données associées au programme principal destinées à l’enrichir et à le compléter ; 

16° La diffusion de programmes consacrés à la culture scientifique, technique et industrielle ; 
17° Les mesures en faveur de la cohésion sociale et relatives à la lutte contre les discriminations. 
La convention passée définit également les prérogatives et notamment les pénalités contractuelles dont dispose le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Ces pénalités sont notifiées au titulaire de l’autorisation qui peut, dans les deux mois, former un recours devant le Conseil d’Etat. 

A consulter : Actualités juridiques de l'Audiovisuel 

Obligations de production des chaînes de télévision

L'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 pose le principe de l'obligation de contribution des chaines au développement de la production, en tout ou partie indépendante à leur égard, d’oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l’acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur les services qu’ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles et en fonction de la nature des oeuvres diffusées et des conditions d’exclusivité de leur diffusion. Cette contribution peut tenir compte de l’adaptation de l’œuvre aux personnes aveugles ou malvoyantes, et, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution. 

En matière audiovisuelle, cette contribution porte, entièrement ou de manière significative, sur la production d’oeuvres de fiction, d’animation, de documentaires de création, y compris de ceux qui sont insérés au sein d’une émission autre qu’un journal télévisé ou une émission de divertissement, de vidéo-musiques et de captation ou de recréation de spectacles vivants ; elle peut inclure des dépenses de formation des auteurs et de promotion des œuvres. Dans des conditions fixées par les conventions et les cahiers des charges, elle peut également porter globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande. 

Des décrets fixent aussi :

1) Le montant des obligations d'acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes d’exploitation, et la limitation de la durée de ces droits lorsqu’ils sont exclusifs. Pour les oeuvres cinématographiques diffusées en première exclusivité, la durée des droits exclusifs peut varier en fonction de la nature et du montant de la contribution au développement de la production ;  

2) Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée et, en particulier, la fixation d’un nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions et la grille horaire de programmation de ces oeuvres.  

A consulter : 
Modèle de Contrat de coproduction audiovisuelle

Quotas de diffusion d'oeuvres audiovisuelles françaises et européennes

L'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 pose le principe de l'obligation de diffusion par les services de télévision, en particulier aux heures de grande écoute, de proportions au moins égales à 60 % d’oeuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et de proportions au moins égales à 40 p. 100 d’oeuvres cinématographiques et audiovisuelles d’expression originale française. 

Toutefois, pour les oeuvres audiovisuelles, le CSA peut substituer aux heures de grande écoute des heures d’écoute significatives qu’il fixe annuellement, pour chaque chaîne, en fonction notamment des caractéristiques de son audience et de sa programmation ainsi que de l’importance et de la nature de sa contribution à la production. 
 
Des décrets fixent également la contribution des chaines au développement de la production, en tout ou partie indépendante à leur égard, d’oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l’acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur les services qu’ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles et en fonction de la nature des oeuvres diffusées et des conditions d’exclusivité de leur diffusion. Cette contribution peut tenir compte de l’adaptation de l’œuvre aux personnes aveugles ou malvoyantes, et, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution. 

En matière audiovisuelle, cette contribution porte, entièrement ou de manière significative, sur la production d’oeuvres de fiction, d’animation, de documentaires de création, y compris de ceux qui sont insérés au sein d’une émission autre qu’un journal télévisé ou une émission de divertissement, de vidéo-musiques et de captation ou de recréation de spectacles vivants ; elle peut inclure des dépenses de formation des auteurs et de promotion des œuvres. Dans des conditions fixées par les conventions et les cahiers des charges, elle peut également porter globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande. 

Des décrets fixent aussi :

1) Le montant des obligations d'acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes d’exploitation, et la limitation de la durée de ces droits lorsqu’ils sont exclusifs. Pour les oeuvres cinématographiques diffusées en première exclusivité, la durée des droits exclusifs peut varier en fonction de la nature et du montant de la contribution au développement de la production ;  

2) Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée et, en particulier, la fixation d’un nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions et la grille horaire de programmation de ces oeuvres ; 
3) Le maintien à niveau sonore constant des séquences publicitaires ainsi que des écrans qui les précèdent et qui les suivent.

A consulter : 
Modèle de Contrat de coproduction audiovisuelle

6.2.11

Dividende numérique

Les fréquences libérées par l’arrêt de la diffusion analogique d’un service de télévision par voie hertzienne terrestre font l’objet d’une réaffectation par le Premier ministre aux administrations, au conseil ou à l’autorité susmentionnés, dans le cadre d’un schéma national de réutilisation des fréquences libérées (cette libération est appelé "dividende numérique"). 

Le nouveau schéma vise à favoriser la diversification de l’offre de services, à améliorer sur le territoire la couverture numérique et l’égalité d’accès aux réseaux de communications électroniques et à développer l’efficacité des liaisons hertziennes des services publics et la gestion optimale du domaine public hertzien. Il prévoit que la majorité des fréquences ainsi libérées reste affectée aux services audiovisuels.

Il existe une Commission du dividende numérique qui comprend quatre députés et quatre sénateurs, désignés par leur assemblée respective à parité parmi les membres des deux commissions permanentes chargées des affaires culturelles et des affaires économiques. Elle se prononce sur le projet de schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l’arrêt de la diffusion analogique que lui soumet le Premier ministre. Elle peut en outre faire connaître à tout moment ses observations et ses recommandations. Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l’accomplissement de ses missions sont déterminés chaque année en loi de finances. La mission de la commission ainsi que les fonctions des membres qui la composent prendront fin le 30 novembre 2011.
 
A consulter : 
Modèle de Contrat de coproduction audiovisuelle

4.2.11

Composition et Statut des membres du CSA

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel comprend neuf membres nommés par décret du Président de la République. Trois membres sont désignés par le Président de la République, trois membres sont désignés par le président de l’Assemblée nationale et trois membres par le président du Sénat.

Ils ne peuvent être nommés au-delà de l’âge de soixante-cinq ans.

Le président est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre du conseil. En cas d’empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le membre du conseil le plus âgé.

Le mandat des membres du conseil est de six ans. Il n’est ni révocable, ni renouvelable. Il n’est pas interrompu par les règles concernant la limite d’âge éventuellement applicables aux intéressés.

Le conseil se renouvelle par tiers tous les deux ans.

En cas de vacance survenant plus de six mois avant l’expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d’un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu’il remplace. Son mandat peut être renouvelé s’il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel ne peut délibérer que si six au moins de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. Le président à voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel établit son règlement intérieur.

Les fonctions de membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public et toute autre activité professionnelle. 

Sous réserve des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, les membres du conseil ne peuvent, directement ou indirectement, exercer de fonctions, recevoir d’honoraires, sauf pour des services rendus avant leur entrée en fonctions, ni détenir d’intérêts dans une entreprise de l’audiovisuel, du cinéma, de l’édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications. Toutefois, si un membre du conseil détient des intérêts dans une telle entreprise, il dispose d’un délai de trois mois pour se mettre en conformité avec la loi. 

Le membre du conseil qui a exercé une activité, accepté un emploi ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre ou manqué aux obligations définies au deuxième alinéa du présent article est déclaré démissionnaire d’office par le conseil statuant à la majorité des deux tiers de ses membres. 
Pendant la durée de leurs fonctions et durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, les membres du conseil sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique sur les questions dont le conseil a ou a eu à connaître ou qui sont susceptibles de lui être soumises dans l’exercice de sa mission. 
Après la cessation de leurs fonctions, les membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel sont soumis aux dispositions de l’article 432-13 du code pénal. 

Le président et les membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent aux deux catégories supérieures des emplois de l’Etat classés hors échelle.A l’expiration de leur mandat, les membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel continuent de percevoir leur traitement pendant une durée maximum d’un an. Toutefois, si les intéressés reprennent une activité rémunérée, perçoivent une retraite ou, pour les fonctionnaires ou les magistrats, sont réintégrés, le versement de ce traitement cesse. Il cesse également sur décision du conseil statuant à la majorité des deux tiers de ses membres après que les intéressés ont été mis à même de présenter leurs observations.

Lorsqu’il est occupé par un fonctionnaire, l’emploi permanent de membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel est un emploi conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les membres et les agents du conseil sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 75 du code pénal. 
A consulter : 
Modèle de Contrat de coproduction audiovisuelle
Modèle de Contrat de coproduction cinématographique

Le CSA : Missions et Fonctions

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, autorité indépendante, garantit l’exercice de la liberté de communication audiovisuelle par tout procédé de communication électronique.

Il assure l’égalité de traitement ; il garantit l’indépendance et l’impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle ; il veille à favoriser la libre concurrence et l’établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services, quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé par ces derniers, conformément au principe de neutralité technologique ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu’à la défense et à l’illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l’amélioration de la qualité des programmes. Il veille au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel contribue également aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations dans le domaine de la communication audiovisuelle. Il veille, notamment, auprès des éditeurs de services de communication audiovisuelle, compte tenu de la nature de leurs programmes, à ce que la programmation reflète la diversité de la société française et contribue notamment au rayonnement de la France d’outre-mer. Il rend compte chaque année au Parlement des actions des éditeurs de services de télévision en matière de programmation reflétant la diversité de la société française et propose les mesures adaptées pour améliorer l’effectivité de cette diversité dans tous les genres de programmes.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à ce que le développement du secteur de la communication audiovisuelle s’accompagne d’un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé de la population. Le conseil peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle des recommandations relatives au respect des principes de la loi du 30 septembre 1986.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel assure le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier pour les émissions d’information politique et générale.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel communique chaque mois aux présidents de chaque assemblée et aux responsables des différents partis politiques représentés au Parlement le relevé des temps d’intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d’information, les magazines et les autres émissions des programmes.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel exerce un contrôle, par tous moyens appropriés, sur l’objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées par les services de communication audiovisuelle. Il peut prendre en compte les recommandations des autorités d’autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité.  Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les conditions dans lesquelles les programmes des services de communication audiovisuelle, et notamment les vidéomusiques, peuvent comporter du placement de produit.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à ce que les programmes comportant du placement de produit respectent les exigences suivantes : 

1° Leur contenu et, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, leur programmation ne doivent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale de l’éditeur de services de médias ; 

2° Ils n’incitent pas directement à l’achat ou à la location des produits ou services d’un tiers et ne peuvent en particulier comporter des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ; 

3° Ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question ; 

4° Les téléspectateurs sont clairement informés de l’existence d’un placement de produit. Les programmes comportant du placement de produit sont identifiés de manière appropriée au début et à la fin de leur diffusion, ainsi que lorsqu’un programme reprend après une interruption publicitaire, afin d’éviter toute confusion de la part du téléspectateur.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à la protection de l’enfance et de l’adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle. 

Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle, sauf lorsqu’il est assuré, par le choix de l’heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre. 

Lorsque des programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sont mis à disposition du public par des services de télévision, le conseil veille à ce qu’ils soient précédés d’un avertissement au public et qu’ils soient identifiés par la présence d’un symbole visuel tout au long de leur durée.A cette fin, il veille à la mise en oeuvre d’un procédé technique de contrôle d’accès approprié aux services de télévision mobile personnelle ainsi qu’à la mise en œuvre de tout moyen adapté à la nature des services de médias audiovisuels à la demande. 

Il veille en outre à ce qu’aucun programme susceptible de nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par les services de communication audiovisuelle. 

Il veille enfin à ce que les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les chaînes sont tenues de produire et de programmer. Les prestations fournies à ce titre font l’objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges.

Pour la durée des campagnes électorales, le conseil adresse des recommandations aux éditeurs des services de radio et de télévision autorisés ou ayant conclu une convention.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de diffusion par les sociétés nationales de programme, aux heures de grande écoute, des messages d’alerte sanitaire émis par le ministre chargé de la santé. Les prestations fournies à ce titre font l’objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges et les conventions.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel adresse des recommandations au Gouvernement pour le développement de la concurrence dans les activités de radio et de télévision. Il est habilité à saisir les autorités administratives ou judiciaires compétentes pour connaître des pratiques restrictives de la concurrence et des concentrations économiques. Ces mêmes autorités peuvent le saisir pour avis.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou par un distributeur de services ou par un prestataire auquel ces personnes recourent, de tout différend relatif à la distribution d’un service de radio ou de télévision, y compris aux conditions techniques et financières de mise à disposition du public de ce service, lorsque ce différend est susceptible de porter atteinte au caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, à la sauvegarde de l’ordre public, aux exigences de service public, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne humaine et à la qualité et à la diversité des programmes, ou lorsque ce différend porte sur le caractère objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à disposition du public de l’offre de programmes ou des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services. 

Le conseil se prononce dans un délai de deux mois, qu’il peut porter à quatre mois s’il l’estime utile, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. Dans le respect des secrets protégés par la loi, il peut également inviter les tiers intéressés à présenter des observations utiles au règlement du différend. 
Lorsque les faits à l’origine du différend sont susceptibles de restreindre l’offre de services de communications électroniques, le conseil recueille l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui se prononce dans un délai d’un mois. Lorsque ces faits sont susceptibles de constituer une infraction aux dispositions du titre II du livre IV du code de commerce, il saisit l’Autorité de la concurrence. Dans ce cas, le délai est suspendu jusqu’à ce que l’Autorité de la concurrence se soit prononcé sur sa compétence. 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel établit chaque année un rapport public qui rend compte de son activité. Ce rapport est adressé au Président de la République, au Gouvernement et au Parlement avant la fin du premier trimestre. Dans ce rapport, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l’évolution technologique, économique, sociale et culturelle des activités du secteur de l’audiovisuel. Il peut également formuler des observations sur la répartition du produit de la redevance et de la publicité entre les organismes du secteur public. Le rapport fait état du volume d’émissions télévisées sous-titrées ainsi que de celles traduites en langue des signes. Les informations données par ce rapport doivent permettre de mieux apprécier le coût de ce sous-titrage et de la traduction en langue des signes pour les sociétés nationales de programmes, les chaînes de télévision publiques et tous autres organismes publics qui développent ces procédés.

Tout membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut être entendu par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut être saisi par le Gouvernement, par le président de l’Assemblée nationale, par le président du Sénat ou par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat de demandes d’avis ou d’études pour l’ensemble des activités relevant de sa compétence.

Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut :

1° Recueillir, sans que puissent lui être opposées d’autres limitations que celles qui résultent du libre exercice de l’activité des partis et groupements politiques mentionnés à l’article 4 de la Constitution :

- auprès des autorités administratives, toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ses avis et décisions ;

- auprès des administrations, des producteurs d’oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, des personnes mentionnées à l’article 95 ainsi que des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s’assurer du respect des obligations qui sont imposées à ces derniers ;

- auprès des opérateurs de réseaux satellitaires, toutes les informations nécessaires à l’identification des éditeurs des services de télévision transportés ;

- auprès de toute personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d’une société éditant ou distribuant un service de télévision ou de radio dont les programmes contribuent à l’information politique et générale, toutes les informations sur les marchés publics et délégations de service public pour l’attribution desquels cette personne ou une société qu’elle contrôle ont présenté une offre au cours des vingt-quatre derniers mois ;

2° Faire procéder auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services à des enquêtes.

Les renseignements recueillis par le conseil ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’accomplissement des missions qui lui sont confiées. Leur divulgation est interdite.

Pour l’accomplissement des missions qui sont confiées au Conseil supérieur de l’audiovisuel, le président de celui-ci a qualité pour agir en justice au nom de l’Etat.

Le CSA autorise, dans le respect des traités et accords internationaux signés par la France, l’usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion. Il contrôle leur utilisation. Le CSA et l’Agence nationale des fréquences prennent aussi les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux et concluent entre eux à cet effet les conventions nécessaires.
A consulter : 
Modèle de Contrat de coproduction audiovisuelle

Définition du distributeur de services audiovisuels

Le distributeur de chaînes audiovisuelles (distributeur de services) est la personne qui établit avec des éditeurs de services (chaînes audiovisuelles) des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par un réseau de communications électroniques. Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d’autres distributeurs.

A consulter : 
Modèle de Contrat de coproduction audiovisuelle
Modèle de Contrat de coproduction cinématographique

2.2.11

Définition d'un service de média audiovisuel à la demande

Au sens de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dite Loi Léotard, est considéré comme service de médias audiovisuels à la demande (SMA) tout service de communication au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l'utilisateur et sur sa demande, à partir d'un catalogue de programmes dont la sélection et l'organisation sont contrôlées par l'éditeur de ce service (Video à la demande ...). 

Sont exclus des SMA : 

1) Les services qui ne relèvent pas d'une activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts : toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ;

2) Les services dont le contenu audiovisuel est secondaire ;

3) Les services consistant à fournir ou à diffuser du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d'échanges au sein de communautés d'intérêt (Youtube ...) ;

4) Les services consistant à assurer, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le seul stockage de signaux audiovisuels fournis par des destinataires de ces services et ceux dont le contenu audiovisuel est sélectionné et organisé sous le contrôle d'un tiers.

Une offre composée de SMA à la demande et d'autres services ne relevant pas de la communication audiovisuelle est soumise au droit des SMA uniquement pour la partie de l'offre qualifiée de SMA.

Lire la suite >>>
Contrats de l'audiovisuel sur Uplex.fr

Définition d'un service de radio

Au sens de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dite Loi Léotard, est considéré comme service de radio tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons.
Lire la suite >>>
Contrats de l'audiovisuel sur Uplex.fr

Définition d'un service de télévision

Au sens de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dite Loi Léotard, on entend par service de télévision tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons.
Lire la suite >>>
Contrats de l'audiovisuel sur Uplex.fr

Définition de la communication audiovisuelle

Au sens de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dite Loi Léotard, on entend par communication audiovisuelle :

1) Toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public ;

2) Toute communication au public par voie électronique de services autres que de radio et de télévision et ne relevant pas de la communication au public en ligne telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique à savoir la transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur ;

3) Toute communication au public de services de médias audiovisuels à la demande.
Lire la suite >>>
Contrats de l'audiovisuel sur Uplex.fr

Définition d'une communication au public par voie électronique

Au sens de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dite Loi Léotard, on entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
Lire la suite >>>
Contrats de l'audiovisuel sur Uplex.fr

Définition des communications électroniques

Au sens de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dite Loi Léotard, on entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique.

Lire la suite >>>
Contrats de l'audiovisuel sur Uplex.fr

Définition des services audiovisuels

Au sens de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dite Loi Léotard, les services audiovisuels comprennent les services de communication audiovisuelle classiques mais aussi  l'ensemble des services mettant à disposition du public ou d'une catégorie de public des oeuvres audiovisuelles, cinématographiques ou sonores, quelles que soient les modalités techniques de cette mise à disposition (Internet, VoD, bouquets des box télécoms et autres).

Lire la suite >>>
Contrats de l'audiovisuel sur Uplex.fr

Principes juridiques de la communication audiovisuelle

La loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dite Loi Léotard, est l'un des textes fondateurs du droit audiovisuel français. 

Les grands principes fixés sont les suivants :

La communication au public par voie électronique est libre.
 
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.

Les services audiovisuels comprennent les services de communication audiovisuelle classiques mais aussi  l'ensemble des services mettant à disposition du public ou d'une catégorie de public des oeuvres audiovisuelles, cinématographiques ou sonores, quelles que soient les modalités techniques de cette mise à disposition (Internet et autres).

Lire la suite >>>
Contrats de l'audiovisuel sur Uplex.fr

La maîtrise de l’antenne

Le principe de la maîtrise de l’antenne prévu notamment au cahier des charges de la société France Télévisions, implique que ne soit pas diffusé au cours d'une émission ...

Lire la suite >>>
Contrats de l'audiovisuel sur Uplex.fr

Escroquerie au préjudice du CNC

Mme X, gérante d'une société de producion audiovisuelle  a été condamnée pour escroquerie, à six mois d'emprisonnement avec sursis. cette dernière avait obtenu une aide de 90 000 euros pour la réalisation d'un documentaire ...

Lire la suite >>>
Contrats de l'audiovisuel sur Uplex.fr

Communiqués du CSA sur les antennes

En application de l'article 42-4 de la loi du 30 septembre 1986, dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux chaînes de télévision, le CSA peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion.  Le CSA demande à la direction de la chaîne de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande.
 
Le refus de la chaîne de se conformer à la décision du CSA est passible d'une sanction pécuniaire. Le CSA ne peut prescrire la diffusion d'un communiqué de presse à une chaîne de télévision, que s'il a, au préalable, constaté un manquement ...

Lire la suite >>>
Contrats de l'audiovisuel sur Uplex.fr

Numérotation des chaînes du numérique

Le fait qu'une chaîne de télévision diffusée en numérique se voit attribuer un numéro différent que celui précédemment acquis sur les réseaux analogiques n'est pas en lui même une discrimination prohibée par la loi du 30 septembre 1986 ...

Lire la suite >>>
Contrats de l'audiovisuel sur Uplex.fr

Statut des bandes d'enregistrement

Les bandes d'enregistrement des émissions produites en justice par l'employeur d'un animateur radio ne constituent pas un mode de preuve illicite. L'animateur pas plus que le comité d'entreprise n'ont a être préalablement ...

Lire la suite >>>
Contrats de l'audiovisuel sur Uplex.fr

Obligations des animateurs radio

Un animateur radio s'expose à un licenciement lorsqu'il ne diffuse pas certains messages sur les ondes et que des " blancs " à l'antenne sont constatés ...

Lire la suite >>>
Contrats de l'audiovisuel sur Uplex.fr

Retrait de recettes d'exploitation audiovisuelle

La Ligue de football professionnel (LFP) procède chaque saison à une répartition des ressources financières provenant des contrats audiovisuels, de sponsoring, de publicité et de partenariat entre tous les clubs bénéficiaires, selon des critères ...

Lire la suite >>>
Contrats de l'audiovisuel sur Uplex.fr

200 000 euros d'amende pour Skyrock

Le Conseil d'Etat a confirmé la sanction infligée à la SOCIETE VORTEX par décision du CSA du 22 juillet 2008. La sanction pécuniaire s'élevant à 200 000 euros faisait suite à une mise en demeure de ne plus diffuser de programmes ...
 
Lire la suite >>>
Contrats de l'audiovisuel sur Uplex.fr

Reportages sur les grands criminels

L'expression de « nettoyeur de la Côte d'Azur » au cours d'un documentaire sur les grands criminels, ne recouvre aucun fait précis de nature à faire l'objet d'un débat contradictoire ainsi que d'une éventuelle offre de preuve. Il ne s'agit donc pas d'une diffamation mais d'une expression outrageante ...

Lire la suite >>>
Contrats de l'audiovisuel sur Uplex.fr

Aides audiovisuelles d'Etat illicites

Le TPICE a jugé que le système de financement des radiodiffuseurs de service public néerlandais comporte bien une aide d'Etat incompatible avec le marché commun (76 millions d'euros). Le tribunal ...

Lire la suite >>>
Contrats de l'audiovisuel sur Uplex.fr