25.12.11

Contrat de Travail d'Acteur

Le Contrat (ou Lettre d'engagement) d'un Acteur (artiste-interprète) est conclu entre ce dernier et le Producteur d'une oeuvre audiovisuelle ou cinématographique. Ce contrat est soumis à la Convention collective des acteurs et acteurs de complément de la Production cinématographique du 1er septembre 1967 et ne doit pas être confondu avec un Contrat de travail à durée déterminée d'usage. Ce Contrat est conclu entre tout Producteur du film ayant son siège social ou une filiale en France (ou dans les DOM-TOM) et un Acteur engagé pour interpréter un rôle déterminé figurant au script, porté à la feuille de service ou improvisé en cours de tournage. Ce Contrat est notamment utilisé pour engager un Acteur mineur et stipule toutes les clauses impératives.






21.12.11

Autorisation de Tournage

L'Autorisation de Tournage est un Contrat conclu entre un Producteur audiovisuel souhaitant occuper le domaine, les terrains et autres biens immobiliers et dépendances d'une Société ou toute autre entité publique ou privée. L'entité met à la disposition du Producteur les lieux fixés au Protocole et fixe les conditions de tournage. Le Protocole de Tournage doit notamment stipuler les clauses relatives à la description du tournage, au droit à l'image des personnes filmées, à la logistique, aux assurances, à la redevance d'occupation due par le Producteur, à la sécurité, au respect de l'environnement, à la sécurité des biens et des personnes, à la copie d'usage ...






Contrat de sonorisation de Film

Le Contrat de sonorisation de Film est un Contrat de commande et d'exploitation d'une oeuvre musicale conclu entre un Producteur et l'Auteur-Compositeur d'une musique originale spécialement créée pour sonoriser une oeuvre audiovisuelle ou cinématographique. Ce contrat emporte cession des droits d'exploitation de l'oeuvre musicale au profit du Producteur moyennant une rémunération proportionnelle de l'Auteur-Compositeur. Cette rémunération est obligatoire, l'Auteur-Compositeur d'une musique spécialement créée pour une oeuvre audiovisuelle étant présumé coauteur. Ce Contrat de commande d'une oeuvre musicale doit être exhaustif et stipuler, entre autres, les clauses relatives aux délais de composition, à la cession des droits (y compris l'exploitation du phonogramme de la musique de film), à la rémunération de l'Auteur-Compositeur, aux exploitations dites secondaires, aux modalités de résolution des litiges, au droit moral de l'Auteur-Compositeur ...




20.12.11

Contrat de captation audiovisuelle

Le Contrat de captation audiovisuelle d'un spectacle vivant (ballet, pièce de théâtre, Opéra, comédie musicale, concert ...) emporte autorisation au profit du Producteur de filmer le spectacle vivant mais également d'exploiter la captation audiovisuelle réalisée (cession des droits patrimoniaux par télédiffusion, vidéogrammes, réseaux de communication électroniques ... ). Le Contrat de captation audiovisuelle permet de faire intervenir ou non la SACD pour gérer les droits des auteurs ou coauteurs du Spectacle vivant. Le Contrat de captation audiovisuelle inclut en général en ses Annexes une Autorisation de captation à obtenir de l'exploitant de lieux, une cession de droit à l'image des Artistes interprètes et une Fiche technique Producteur.



16.12.11

Contrat de Remake

Le Contrat de Remake porte sur la réadaptation d'une oeuvre audiovisuelle ou cinématographique préexistante. Le Contrat de Remake est conclu entre un Producteur et le Titulaire initial des droits sur l'oeuvre (Producteur ou autre). Doivent notamment être stipulées au Contrat de remake, les clauses relatives aux droits cédés, aux droits dérivés, au droit moral des Coauteurs initiaux, au Suivi de la nouvelle Production, aux Procédures de contrôle, aux modalités financières, à la définition des Recettes Nette Part Producteur et du coût du Film, à la rémunération du Cédant ...



13.12.11

Publicité des jeux d'argent

Par sa délibération no 2011-09 du 27 avril 2011, le CSA a encadré, jusqu’au 30 juin 2012, l’interdiction légale de communication commerciale des jeux d’argent et paris sportifs (messages publicitaires, parrainage et placement de produit) sur les services de télévision et les programmes destinés aux mineurs.

Les services de TV et radio destinés aux mineurs

Les services / chaînes s’adressant aux mineurs (enfants et adolescents) ne peuvent pas diffuser de communications commerciales en faveur des jeux d’argent et paris sportifs. Le service qui s’adresse aux mineurs est identifié selon le faisceau de critères suivant :

– le public visé ;
– l’objet du service (voir Convention avec le CSA) ;
– les caractéristiques de l’offre de programmes ;
– la présentation du service au sein d’une thématique jeunesse dans l’offre commerciale d’un distributeur ;
– la communication du service auprès du public et des professionnels (site internet, communication dans la presse, communication professionnelle, présentation des programmes par la régie publicitaire, etc.).

Sur les services TV et radio généralistes

Les programmes TV et radio (diffusés sur des services généralistes) qui s’adressent aux mineurs ne peuvent pas inclure dans leurs programmes ni durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes, de communications commerciales en faveur des jeux d’argent et paris sportifs. Pour identifier si le programme s’adresse aux mineurs, le CSA s’attache aux critères suivants :

– la conception du programme pour les enfants ou les adolescents (présence de personnages jeunes, thématiques jeunesse, langage employé …) ;
– la diffusion du programme à des horaires appropriés à ces publics ;
– l’habillage du programme ;
– l’élaboration ou le suivi du programme par l’unité en charge de la jeunesse au sein du service ;
– la nature de la promotion du programme (site internet, présentation des programmes par la régie publicitaire … ) ;
– le recours à des moyens de communication particulièrement appréciés par ces publics (SMS, blogues, réseaux sociaux, etc.).

Les principes généraux

Les communications commerciales doivent clairement indiquer qu’elles proposent un service de jeu d’argent et de hasard légalement autorisé. De même, l’annonceur à l’origine de la communication doit être clairement identifié.

Doivent être exclues toute mise en scène ou représentation de mineurs et toute incitation des mineurs à jouer à des jeux d’argent et de hasard. Toute utilisation directe ou indirecte visant à capter « la clientèle » des mineurs est sanctionnée (utilisation de personnages …).

Toute communication commerciale doit être accompagnée d’un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique, ainsi que d’un message faisant référence au système d’information et d’assistance mis à la disposition des joueurs excessifs ou pathologiques.

La communication commerciale en faveur d’un opérateur agrée doit respecter les principes généraux applicables à la publicité, au parrainage et au télé-achat. A ce titre, lorsqu’un pari sportif ou hippique est évoqué dans une émission parrainée par un opérateur de paris, faire référence à « la » cote d’une épreuve ou d’une course peut constituer une publicité non identifiée en faveur du parrain de l’émission. Le CSA recommande que soit mentionnée une cote moyenne ou, à défaut, plusieurs cotes émanant de différents opérateurs (RTL a été mise en demeure de respecter cette exigence de citation diversifiée et non insistante).

Autorégulation

A noter que les régies publicitaires ont signé, les 7 et 31 janvier 2011, des chartes de bonne conduite visant à limiter le volume des communications commerciales en faveur des opérateurs légaux de jeux. Le CSA invite les différents intervenants à encadrer les activités de consultants sportifs ayant un intérêt financier dans la promotion des sites Internet concernés et séparer ce qui relève du contenu relevant de l’information sportive et celui de la promotion.

Les Sanctions

Seules sont autorisées les publicités en faveurs des opérateurs agrées par l’ARJEL. Toute publicité en faveur d’un site de paris ou de jeux d’argent et de hasard non autorisé ou toute publicité ne respectant pas le cadre légal fixé (par les opérateurs agrées) est passible d’une amende de 100 000 € (voir jusqu‘au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’activité illégale).

Source : Actoba.com

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12.12.11

Décodeurs de télévision numérique

Les décodeurs de télévision numérique importés d’un Etat tiers à l’Union européenne bénéficient d’une exemption de droits de douane. Dans la nomenclature des tarifs douaniers, ces décodeurs doivent être classés en tant que modules séparés ayant une fonction de communication, et non en tant qu’appareils d’enregistrement (ces derniers étant soumis à un taux de droits de douane de 13,9%).

Cette règle favorable aux fabricants et importateurs a été affirmée par la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 avril 2011 (Affaires jointes C-288/09 et C-289/09, British Sky Broadcasting Group plc et Pace plc / The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs) 

De façon générale, les machines qui ont plusieurs fonctions et sont susceptibles d’être classées dans des catégories différentes, doivent être classées selon leur fonction principale et non les services supplémentaires qu’ils offrent.

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1.12.11

Destruction des Rushes

Dans une récente affaire, la société F., suite à la rupture de ses relations contractuelles de coproduction avec une société, avait détruit les rushes (1). Devant les tribunaux, la société de production faisait valoir que cette destruction était une faute engageant la responsabilité de la société F.. Ce à quoi, les juges ont répondu que les rushes devaient être considérés comme des éléments ayant servi à la réalisation de l'oeuvre et dès lors, être conservés par la société F. 

Les rushes du tournage d'une oeuvre audiovisuelle constituent des éléments d'actif de la coproduction dont la propriété indivise appartient aux coproducteurs à concurrence de leurs apports.

La société F. ne pouvait, sans accord préalable de la société de coproduction disposer des cassettes de rushes selon son bon vouloir. En les détruisant, elle avait donc bien commis une faute engageant sa responsabilité.

Pour la destruction de 3.200 cassettes, le préjudice de la société de production a été évalué à 250.000 euros.

(1) Anglicisme qui désigne les supports incorporant un ensemble de séquences filmées

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30.11.11

Droit de préférence sur un Scénario

Lorsqu’un contrat de cession de droits a été déjà été conclu entre un auteur et un producteur sur un scénario, le producteur peut-il bénéficier d’une clause de préférence sur le prochain scénario de l’auteur ? Cette préférence n’est-elle pas interdite par l’interdiction de la cession globale des œuvres futures ?

Les juges ont validé la clause de préférence. L'engagement des auteurs ne se limite pas à proposer au producteur une idée de scénario mais à lui conférer l'exclusivité sur les droits d'adaptation et d'exploitation audiovisuelle du scénario écrit par eux postérieurement au scénario du premier film.

Cette clause institue ainsi au profit du producteur un droit de préférence sur les oeuvres futures créées par les auteurs qui est soumis aux dispositions de l'article L. 132-4 du Code de la propriété intellectuelle dont la rédaction n'exclut pas les oeuvres audiovisuelles. Dès lors que cette clause détermine le genre des oeuvres futures auxquelles elle s'applique, à savoir le prochain scénario de l’auteur, elle doit être déclarée valable. A noter qu’il doit réellement s’agir d’œuvres futures et non d’œuvre déjà présentées antérieurement au producteur et que ce dernier avait refusé de produire.

Dans l’affaire soumise, les coauteurs d’un scénario ont engagé leur responsabilité contractuelle pour n’avoir proposé leur nouveau scénario à leur producteur initial (résolution des contrats de cession de droits d'auteur scénariste).

Pour rappel, l’article L. 132-4 du Code de la propriété intellectuelle concerne à l’origine les éditeurs (son application est désormais étendue aux producteurs). Selon cet article, est licite la stipulation par laquelle l'auteur s'engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l'édition de ses oeuvres futures de genres nettement déterminés. Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat d'édition conclu pour la première oeuvre ou à la production de l'auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour.
L'éditeur doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant connaître par écrit sa décision à l'auteur, dans le délai de trois mois à dater du jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit définitif.

Lorsque l'éditeur bénéficiant du droit de préférence aura refusé successivement deux ouvrages nouveaux présentés par l'auteur dans le genre déterminé au contrat, l'auteur pourra reprendre immédiatement et de plein droit sa liberté quant aux oeuvres futures qu'il produira dans ce genre. Il devra toutefois, au cas où il aurait reçu ses oeuvres futures des avances du premier éditeur, effectuer préalablement le remboursement de celles-ci.

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24.11.11

Décodeurs de télévision numérique

Les décodeurs de télévision numérique importés d’un Etat tiers à l’Union européenne bénéficient d’une exemption de droits de douane. Dans la nomenclature des tarifs douaniers, ces décodeurs doivent être classés en tant que modules séparés ayant une fonction de communication, et non en tant qu’appareils d’enregistrement (ces derniers étant soumis à un taux de droits de douane de 13,9%).

Cette règle favorable aux fabricants et importateurs a été affirmée par la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 avril 2011 (Affaires jointes C-288/09 et C-289/09, British Sky Broadcasting Group plc et Pace plc / The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs) 

De façon générale, les machines qui ont plusieurs fonctions et sont susceptibles d’être classées dans des catégories différentes, doivent être classées selon leur fonction principale et non les services supplémentaires qu’ils offrent.

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16.11.11

Convention collective de la production

De plus en plus de sociétés audiovisuelles se mettent à la production numérique sans nécessairement acquérir de droits de propriété intellectuelle. Quid de la convention collective alors applicable ?

De façon générale, la Convention collective précise les sociétés entrant dans son champ d’application. En cas de doute, les critères d'application sont l’activité principalement exercée par l'entreprise telle qu’elle figure à son extrait Kbis et le code NAF qui lui a été attribué (classification INSEE utile bien que ne constituant qu’une simple présomption). De façon générale, les entreprises assurant surtout de la prestation technique sont soumises non pas à la convention collective de la production audiovisuelle mais à celle des industries techniques au service de la création.

Cette dernière stipule expressément que sont visées par elle, les entreprises qui exercent des activités de prestations techniques connexes à la production de programmes audiovisuels ou cinématographiques qui sont fabriqués sur support photochimique, vidéo ou informatique ou sous forme de programme ou d'émission à des fins notamment récréatives, éducatives ou d'information telles que enregistrement, prises de vue et de son et lumière, postproduction comprenant le montage, le trucage, le titrage, le traitement graphique et infographique, le mixage et la conformation, le doublage et la postsynchronisation.

Sont également soumises la Convention collective des industries techniques au service de la création : les activités de soutien au spectacle vivant (machineries, costumes, décorations, éclairages, etc.), les activités de reproduction ou duplication à partir de tout support sur tout support vidéo ou informatique, la postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision (montage, conversion film / bande, postsynchronisation, sous-titrage, création de générique, infographie, trucage d'image, effets spéciaux et le traitement de films cinématographiques …), les activités de studio d'enregistrement sonore, les entreprises de mise à disposition de matériel technique pour le cinéma, les activités des entreprises de vidéo mobile, de location et d'exploitation de plateaux de télévision et d'exploitation de régie de diffusion pour le compte de tiers.

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3.11.11

La télévision par Internet soumise à redevance ?

La télévision par Internet est-elle soumise à la redevance audiovisuelle ? En l'état actuel du droit, la redevance audiovisuelle n'est pas exigible pour la réception de la télévision à partir d'un ordinateur. Seule la détention d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision constitue le fait générateur de la redevance (1). Les micro-ordinateurs ne sont pas inclus dans cette dernière catégorie.

Comme rappelé récemment par le ministre de l'économie (2), les redevables de la taxe d'habitation qui souscrivent un abonnement Internet haut débit incluant l'accès aux programmes de télévision ne sont imposables à la redevance audiovisuelle que s'ils détiennent un téléviseur. Plus encore, le ministre a précisé « qu'il n'est pas envisagé de modifier le mode de perception de la redevance audiovisuelle pour les redevables qui souscrivent un abonnement Internet haut débit en intégrant notamment son montant dans celui de l'abonnement Internet acquitté auprès des fournisseurs d'accès ». De quoi rassurer les opérateurs, du moins dans un futur proche... 

(1) Article 41 de la loi de finances pour 2005
(2) Question à l'Assemble nationale n°84809

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Réaliser la suite d'un Film

Dans le cadre d'un contrat de coproduction d'une oeuvre cinématographique,  il est plus sécurisant de prévoir une clause spécifique concernant le droit de réaliser une suite à l'oeuvre ou au moins, une clause dite de "préemption".

Dans une récente affaire, les sociétés T. et M. ont co-produit le film "Jet Set" dont elles sont devenues co-propriétaires à proportion chacune de moitié.  La société T. bénéficiait d'un droit de préemption en cas de cession des droits de la société M.

La société M. ayant cédé ses droits à une filiale afin de réaliser une suite au film Jet Set (dont la co-production devait être assurée par la société P.), la société T. a saisi le tribunal de commerce pour faire reconnaître sont droit de préemption.  En première instance, les juges avaient considéré que la société M. n'avait pas pu faire apport à la coproduction avec la société T. d'un droit de réaliser une suite car ce droit n'avait fait l'objet d'aucun accord sur le prix (la société T. n'avait nullement acquis un droit sur la suite "française" du film Jet Set).

En cassation, la société T. a obtenu gain de cause : cette dernière qui était devenue propriétaire à hauteur  de 50 % de tous les éléments corporels et incorporels du film Jet Set bénéficiait d'un droit de préemption sur toutes les prorogations de droits, extensions ou cession opérés par la société M., y compris le droit de réaliser une suite au film Jet Set.

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Contrat d'option






27.10.11

Publicité audiovisuelle en français

« Connecting people », « Open », « Auto emocion »… les slogans publicitaires en langues étrangères fleurissent mais sont le plus souvent accompagnés de leur traduction en français (en caractères minuscules). Et pour cause, l’article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 prescrit l'emploi obligatoire de la langue française dans l’offre et la présentation d’un produit ou d'un service (1) et à toute « publicité écrite, parlée ou audiovisuelle ». 

Selon l'article 4 de la loi et une circulaire du 19 mars 1996, les  traductions françaises des slogans publicitaires devraient être « aussi lisibles, audible ou intelligible que la présentation en langues étrangère » (taille des caractères, durée d'exposition, emplacement, contraste…). Cela n’implique pas nécessairement un parallélisme des formes.  Les traductions de slogans peuvent par exemple ne pas être faites mot à mot, l’idée étant de respecter l'esprit du texte original.

Concernant les « contrôles », un rôle clé est, de fait, donné en binôme à l’ARPP (anciennement BVP) (autodiscipline du secteur publicitaire) et à la DGCCRF (mission de contrôle - 10 026 contrôles en 2004 – et mission de sanction). Selon la position du ministère des finances, priorité des contrôles est donnée aux produits et services ayant une incidence sur la santé publique, la sécurité des consommateurs et ceux de nature à induire en erreur.   

(1) Mais aussi dans le mode d'emploi ou d'utilisation d’un bien ou service, ses conditions de garantie, ainsi que dans les factures et les quittances.

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24.10.11

Contrat de production audiovisuelle

Pour assurer le financement d'un film, un producteur peut avoir recours au contrat d'association à la production. Ce contrat permet à un tiers d'investir une somme forfaitaire dans la production en contrepartie d'un pourcentage des recettes nettes producteur à provenir de l'exploitation du film. Ce type de contrat peut notamment prévoir une faculté de rachat des droits d'exploitation au profit du producteur.

Récemment, s'est posé le problème de savoir si en cas d'échec commercial du film (et en cas de refus par le producteur de racheter ses droits), l'investissement consenti par le tiers devait lui être remboursé  ou si le tiers devait supporter le risque de l'échec commercial et n'être rémunéré qu'au prorata des recettes.

Les tribunaux ont analysé le financement apporté par le tiers non pas comme un investissement (soumis à un risque) mais comme un prêt/ une avance qui devait lui être remboursé par le producteur (ou éventuellement par une banque si celle-ci s'est portée caution). 

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Contrat de captation audiovisuelle
Contrat d'engagement d'un Artiste-interprète
Contrat de Production Audiovisuelle
Contrat de Production Audiovisuelle exécutive

19.10.11

Vie privée dans les reportages TV

Il est courant que des équipes de tournage accompagnent les forces de l'ordre lors de perquisitions au domicile des personnes. Dès lors que la présence des caméras est autorisée par le juge d'instruction (la police judiciaire agissant sur commission rogatoire), les personnes occupant le logement ne peuvent pas s'opposer à l'entrée des caméras dans leur domicile. Toutefois, en raison du respect de la vie privée et de la présomption d'innocence, certaines précautions devront impérativement être prises.

Aucun élément ne doit permettre d'identifier les personnes physiques filmées, ni de permettre de localiser le lieu des opérations de police. Il conviendra de ne pas permettre d'identifier :

-           les prénoms des personnes ;
-           les noms de lieux, villes et région permettant de localiser les personnes filmées ;
-           les trajets vers et depuis les domiciles des personnes. 

Les mesures techniques de floutage doivent être suffisantes pour ne pas rendre identifiable les personnes et la localisation du logement qui en tant que cadre d'habitat, est couvert par le droit au respect de la vie privée (Cour de cass., ch. civ., 7 novembre 2006). En cas de non respect de ces principes, le juge des référés peut ordonner toute mesure utile et notamment, comme prononcé dans une récente affaire impliquant la société X.  la suppression totale des séquences relatives aux perquisitions (en ce compris les images extérieures des habitations). 

Concernant le principe de la présomption d'innocence (article 9-1 du Code civil), le fait de divulguer le nom d'une personne majeure mise en examen n'est interdit par aucun texte et il est permis de rendre compte des affaires judiciaires en cours d'instruction dès lors que les journalistes assortissent la relation des faits d'aucun commentaire de nature à révéler un préjugé de leur part quant à la culpabilité de la personne en cause.




11.10.11

Recommandations sur la Téléréalité

Dans le cadre de la réflexion et des auditions menées sur la régulation des émissions de téléréalité (1), le CSA a fait part de sa volonté de renforcer la protection du jeune public et des participants. Le CSA a appelé les producteurs à prendre en compte les principes suivants :

- adopter la plus grande prudence dans le recrutement des candidats aux émissions fondées sur le principe de l’enfermement, particulièrement des personnes jeunes ou potentiellement fragiles ;

- proposer aux participants un accompagnement personnalisé et effectif sur les plans médical et psychologique (avec mention dans le règlement de participation de l’émission) ;

- ne pas placer les participants dans des situations dégradantes (respect du principe de la dignité humaine) ;

- stipuler aux contrats des participants la faculté de saisir le CSA en cas de litige relevant de sa compétence ;

- adopter une signalétique / pictogramme « -10 ans » sur toute la durée du programme ;

- les parents sont invités à être plus vigilant vis à vis de leurs enfants, notamment quant à l’usage des réseaux sociaux « susceptibles d’accompagner la montée de phénomènes alarmants chez les jeunes comme le harcèlement ».

(1) Cycle de 24 auditions mené par la Commission de réflexion sur l’évolution des programmes, co-présidée par Mmes Françoise Laborde et Francine Mariani-Ducray.


   


Redevance de copie privée

A l’origine destinée à compenser les ayants droits en raison des copies illégales de leurs œuvres, la redevance pour copie privée inclut dans assiette de son calcul, tous les supports vierges y compris ceux destinés à usage professionnel. Seuls certains professionnels peuvent en obtenir le remboursement (article L. 311-8 du Code de la propriété intellectuelle).
Sur la base de l’arrêt préjudiciel Padawan SL (CJUE, 21 octobre 2010, C-467/08), le Conseil d’Etat vient de juger que la Commission pour la copie privée (CPCP) doit dorénavant dans ses décisions et barèmes, prévoir la possibilité d’exonérer de redevance pour copie privée, les supports acquis, notamment à des fins professionnelles, dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage de ces matériels à des fins de copie privée. L’application sans distinction de la redevance pour copie privée, notamment à l’égard d’équipements, d’appareils ainsi que de supports de reproduction numérique non mis à la disposition d’utilisateurs privés et manifestement réservés à des usages professionnels, ne s’avère pas conforme à la directive européenne n°2001/29. Le fait que la Commission ait prévu une pondération du taux de la rémunération pour certains matériels à raison du degré professionnel d’usage ne suffit pas à assurer la conformité de ses décisions à l’exigence d’exonération des usages autres que la copie privée.
Les juges ont précisé que pour fixer le taux de la redevance, la CPCP peut recourir à des enquêtes et sondages réguliers pour apprécier les capacités techniques des matériels et de leurs évolutions, le type d’usage qui en est fait par les différents utilisateurs, ces analyses doivent toujours être fondées sur une étude objective des techniques et des comportements et ne peuvent reposer sur des hypothèses ou des équivalences supposées. En conséquence, la décision de la CPCP n° 11 du 17 décembre 2008 a été annulée.
Toutefois sur les conséquences financières importantes de cette annulation (le remboursement des sommes versées notamment par les utilisateurs professionnels de supports vierges) ont été différées à 6 mois pour préserver une certaine sécurité juridique. En effet, l’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu, toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives, le juge administratif peut sous réserve des actions contentieuses en cours, rendre définitif tout ou partie des effets de la décision ou reporter les effets de sa décision à une date ultérieure.


10.10.11

CDD d'usage

Aux termes de la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles du 31 mars 1984, la succession de contrats ayant des objets différents ne peut dépasser une durée globale de collaboration dans une même entreprise de 140 jours travaillés sur une période de 52 semaines consécutives, l'inobservation de ces dispositions entraînant la requalification automatique du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Sur cette base juridique, un producteur coordinateur délégué (et chargé de production) a obtenu, plus 24 ans après l'expiration de son dernier CDD d’usage conclu à l’époque avec France 3, la requalification de sa relation de travail en CDI.

La requalification en CDI emporte également les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où l’employeur n'a plus donné de travail au salarié et que la rupture de la relation de travail ne s'est matérialisée ni par un acte de l'employeur ni par une manifestation du salarié, ni un commun accord (la cessation à l'arrivée du terme du dernier contrat de travail, constitue donc un licenciement).

Source : Droit audiovisuel sur Actoba.com  

Contrat de Production Audiovisuelle
Contrat d'option
Convention collective de la Production audiovisuelle du 13 décembre 2006
CDD d'Usage Aide de plateau
Modèle de Convention de stage

Protection des DVD

Un DVD d’enseignement audiovisuel (méthode Pilates) peut-il être considéré comme une œuvre audiovisuelle protégeable ? Dans l’affaire soumise, l'oeuvre en cause constituée de six DVD présentait une série d'exercices mettant en application la méthode d’exercices élaborée par Joseph PILATES, au début du 20ème siècle. Les DVD n’ont pas été jugés suffisamment originaux en ce que, ayant une finalité d'enseigner une méthode et donc un rôle didactique très prononcé, ne présentaient pas l'originalité requise pour être éligible à la protection du droit d'auteur.

Source : Droit audiovisuel sur Actoba.com

Contrat de Production Audiovisuelle
Contrat d'option
Convention collective de la Production audiovisuelle du 13 décembre 2006
CDD d'Usage Aide de plateau
Modèle de Convention de stage

16.6.11

Statut de l'artiste de complément

Un artiste de complément (chroniqueuse TV) est en droit d’obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat d’artiste interprète si manifestement sa prestation n’est pas complémentaire ou accessoire et que sa personnalité transparaît dans son travail et que son interprétation est originale.

Selon l'article L212-1 du code de la propriété intellectuelle « à l'exclusion de l'artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l'artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes. ». Cet article exclut les « artistes de complément » de la qualification d'artiste-interprète et par extension de la protection au titre des droits voisins.

Dans l’affaire soumise, une chroniqueuse interprétait un personnage (« Kawai Girl ») disposant d’une personnalité propre et suffisamment différente des autres chroniqueuses pour que le téléspectateur puisse aisément l'identifier. De facto, la chroniqueuse avait une fonction plus importante que celle d'artiste de complément et a obtenu avec succès la requalification de son contrat de travail. 

Source : Décision n° 7546 sur Actoba.com
Contrat de captation audiovisuelle
CDD D'usage d'engagement d'un Artiste-interprète
Contrat de Production Audiovisuelle
Contrat de Production Audiovisuelle exécutive

10.6.11

Contrat de captation audiovisuelle

Lorsqu’un entrepreneur de spectacle conclut un contrat de travail avec un artiste interprète, ce dernier peut il percevoir une rémunération complémentaire au titre de l’exploitation commerciale d’extraits du spectacles ?

Par principe, le contrat de travail doit renvoyer à la Convention collective des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Or, celle-ci exclut la rémunération complémentaire : l’exploitation d’extraits du spectacle fait partie des prestations nécessaires à l’information et la promotion du spectacle ne donnant pas droit à une rémunération complémentaire, au même titre que l’exploitation des photographies, interviews et archives du spectacle. L’accord de l’artiste interprète pour ce type de promotion commerciale n’est donc pas nécessaire.

Toutefois pour d’autres modes de promotion et notamment les extraits diffusés par voie de radiodiffusion et de télévision, la Convention collective des entreprises artistiques et culturelles invite à insérer au contrat de travail de l’artiste une clause spécifique qui stipule que « L’artiste s’engage à participer aux retransmissions fragmentaires radiodiffusées ou télévisées, du ou des spectacles pour lequel il est engagé, et ceci uniquement dans la ville où l’entreprise signataire du contrat a son siège social, sous condition d’une rémunération qui ne pourra être inférieure au montant prévu à cet effet dans la convention collective des artistes interprètes de 1992 engagés pour des émissions de télévision de 1992. Cette somme devra être acquittée directement par l’organisme de radiodiffusion ou de télévision ».   

Source : Droit de l'Audiovisuel sur Actoba.com
Contrat de captation audiovisuelle
Contrat d'engagement d'un Artiste-interprète
Contrat de Production Audiovisuelle
Contrat de Production Audiovisuelle exécutive

8.6.11

Droit de préférence sur un Scénario

Lorsqu’un contrat de cession de droits a été déjà été conclu entre un auteur et un producteur sur un scénario, le producteur peut-il bénéficier d’une clause de préférence sur le prochain scénario de l’auteur ? Cette préférence n’est-elle pas interdite par l’interdiction de la cession globale des œuvres futures ?

Les juges ont validé la clause de préférence. L'engagement des auteurs ne se limite pas à proposer au producteur une idée de scénario mais à lui conférer l'exclusivité sur les droits d'adaptation et d'exploitation audiovisuelle du scénario écrit par eux postérieurement au scénario du premier film.

Cette clause institue ainsi au profit du producteur un droit de préférence sur les oeuvres futures créées par les auteurs qui est soumis aux dispositions de l'article L. 132-4 du Code de la propriété intellectuelle dont la rédaction n'exclut pas les oeuvres audiovisuelles. Dès lors que cette clause détermine le genre des oeuvres futures auxquelles elle s'applique, à savoir le prochain scénario de l’auteur, elle doit être déclarée valable. A noter qu’il doit réellement s’agir d’œuvres futures et non d’œuvre déjà présentées antérieurement au producteur et que ce dernier avait refusé de produire.

Source : Droit Audiovisuel sur Actoba.com 
Contrat d'option
Contrat de cession de Scénario
Contrat de coproduction audiovisuelle

7.6.11

Logo Facebook à la Télévision

La représentation du logo et de la marque verbale Facebook dans le secteur audiovisuel (émission renvoyant à un groupe Facebook, jingles publicitaires avec renvoi …) vient de se heurter à une mise en garde du CSA. Le Conseil est intervenu auprès des directeurs de chaînes pour leur rappeler que la pratique consistant à renvoyer le téléspectateur ou l'auditeur vers les pages consacrées à ses émissions sur des réseaux sociaux tels que Facebook ou à réagir sur le réseau social Twitter, est une publicité clandestine. La pratique consistant à renvoyer les téléspectateurs sur un réseau social est autorisée uniquement si le réseau social n’est pas cité.

Cette pratique contrevient à l'article 9 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 interdisant la publicité clandestine, celle-ci étant définie comme « la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire ». 

Contrat de cession de droits sur un Logo / Graphisme
Conditions Générales d'Utilisation - Site de réseau social  
Modèle de Conditions Générales de Vente - Publicité audiovisuelle 
Contrat de cession de Marque


2.6.11

Le Contrat de cession de droits sur un Court-métrage

Le Contrat de cession de droits sur un Court-métrage audiovisuel ou cinématographique est conclu entre l'Auteur-réalisateur et le Producteur. Ce Contrat doit stipuler l'ensemble des clauses impératives d'un contrat de cession de droits ainsi que les clauses propres au double statut du Réalisateur. Le Contrat de cession de Court-métrage doit notamment encadrer le Droit moral de l'Auteur-réalisateur, les Droits d'exploitation cédés, les Conditions financières de la cession (rémunération et modalités de paiement de l'Auteur-Réalisateur), les formalités de Dépôt, les Travaux de réalisation, la Reddition des comptes, le Générique, la définition des Recettes Nettes Part Producteur ...Il est d'usage d'annexer au  Contrat de cession de Court-métrage la fiche technique et les définitions applicables (coûts, recettes ...).   



30.5.11

Autorisation de captation audiovisuelle

Le TGI de Paris, vient de rappeler que toute captation audiovisuelle de concert nécessite l’autorisation écrite de l’artiste. Sans autorisation écrite, la responsabilité du producteur / coproducteur du programme et/ou d'organisateur de la tournée, est engagée (5.000 euros de dommages et intérêts).

Source : Actoba.com

Modèle de Contrat de captation audiovisuelle
Protocole de Tournage
Contrat de Production Audiovisuelle
Contrat de Production Audiovisuelle exécutive

21.5.11

Contrat de commande de Sketches audiovisuels

Le Contrat de commande d'écriture de Sketches audiovisuels est conclu entre un Auteur (ou plusieurs Coauteurs) et un Producteur. Ce contrat doit parfaitement encadrer les travaux d'écriture de l'Auteur (corrections, validation ...) et emporter cession exclusive des droits d'exploitation des sketches au profit du Producteur. Le contrat de commande doit notamment stipuler les clauses relatives aux conditions financières de la cession, au droit de Préférence, aux Garanties, au Droit moral de l'Auteur, au Générique ...



17.5.11

Requalification de CDD d’usage

Un salarié occupant par CDD d’usage le poste de directeur post production, peut obtenir la requalification de ses CDD en un contrat à durée indéterminée s’il occupe en réalité durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Toutefois la requalification faite par les juges n’est pas nécessairement en CDI à temps complet. Dès lors qu’il est prouvé que le salarié a le statut d’intermittent et qu’il a travaillé pour d’autres employeurs simultanément, la requalification porte sur un contrat à temps partiel.

Source : Actoba.com




Conventions collectives de l'Audiovisuel

Il arrive qu’en matière audiovisuelle une société exerce plusieurs activités rendant incertaines la convention collective applicable (Convention de la production audiovisuelle, Convention des entreprises techniques au service de la création et de l'événement …). Il convient alors de rechercher l’activité principale telle que mentionnée sur son Kbis ainsi que son Code NAF.

Une société qui exerce, à titre principal, une activité de production de films et de programmes pour la télévision, activité qui comprend des prestations de doublage d'émissions en langue étrangère (code Naf 5911) relève de la Convention collective de la production audiovisuelle (à faire figurer sur les contrats de travail conclus).

Source : Actoba.com  









26.4.11

Contrat de musique de film

La musique sans paroles d’un feuilleton peut donner au cumul de contrats d’exploitation très différents (composition / sonorisation / adaptation audiovisuelle / exploitation sous forme de phonogramme ou vidéogramme …).

Lorsque des paroles sont ajoutées à la version instrumentale, l’auteur de l’oeuvre originale doit en être informé et donner son accord (même tacitement). La nouvelle œuvre avec paroles devient ainsi une œuvre composite, les paroliers acquièrent ainsi la qualité de coauteur.


19.4.11

Web Cosip

Le décret n° 2011-364 du 1er avril 2011 a étendu le bénéfice du soutien financier à la production audiovisuelle (COSIP) aux oeuvres audiovisuelles conçues pour être exploitées sous forme de service de médias audiovisuels à la demande (SMAD). Le "Web Cosip" a ainsi ouvert le soutien automatique audiovisuel à la production pour internet.


Le soutien financier reste exclu pour les oeuvres audiovisuelles dont le contenu éditorial n’est pas contrôlé par l’entreprise de production et vise à favoriser la commercialisation de biens ou la fourniture de services, à valoriser les marques, l’image, ou les activités d’une entreprise ou d’une personne morale publique ou privée. L’exclusion est aussi valable pour les oeuvres audiovisuelles destinées à assurer la promotion d’autres oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques ou n’en constituant que l’accessoire.
Sont éligibles au soutien financier i) les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande soumis aux obligations du décret no 2010-1379 du 12 novembre 2010 ; ii) les éditeurs de services, constitués sous forme de société commerciale ou d’établissement public industriel et commercial, qui consacrent une part significative de leur offre de programmes audiovisuels à des oeuvres indépendantes à vocation patrimoniale, compte tenu de la nature du service et du contenu éditorial de l’offre.
Le nouveau décret s’intègre dans le plan triennal d’aide à la création audiovisuelle d'un montant de 80 millions d'euros annoncé par Frédéric Mitterrand lors de l’inauguration du 26e salon des contenus audiovisuels (Mipcom) le 4 octobre à Cannes (un budget de 30 millions d’euros pour les aides sélectives à la production audiovisuelle et de 5 millions d’euros au fonds de soutien automatique audiovisuel).
Le Web Cosip complète le soutien sélectif en faveur des projets pour les nouveaux médias et les soutiens sélectif et automatique audiovisuels avec des financements « mixtes » (TV et internet).




16.4.11

Contrat de Placement de produits

Le placement de produit est défini comme toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service ou une marque, ou à y faire référence, en l’insérant dans un programme, moyennant paiement ou autre contrepartie. Le placement de produit a été autorisé récemmment dans les oeuvres de fictions et les Vidéomusiques déstinées aux chaînes françaises de télévision (le placement de produits est déjà connu est autorisé pour le secteur cinématographique). Le Contrat de Placement de produits est conclu entre un Producteur et un Annonceur (promotion et exposition à l'écran d'un produit), il doit stipuler toutes les clauses assurant une parfaite sécurité juridique aux parties et notamment celles relatives aux modalités d'exécution, aux fenêtres d'exposition, aux redevances financières (forfaitaires ou proportionnelles), aux obligations respectives des parties, au générique ...





6.4.11

Convention Collective des entreprises techniques au service de la création et de l'évènement du 21 février 2008

La Convention Collective des entreprises techniques au service de la création et de l'évènement du 21 février 2008 a remplacé la Convention collective de l’audio-vidéo-informatique du 29 mai 1996 et la convention des laboratoires cinématographiques et sous-titrage. Cette Convention collective concerne toutes les sociétés et salariés des secteurs suivants :

- fabrication de programmes audiovisuels et cinématographiques qui sont fabriqués sur support photochimique, magnétique ou informatique, sous forme de programmes ou d'émissions à des fins notamment récréatives, éducatives ou d'information ;

- tirage et développement de films photochimiques tous formats ;

- support photochimique sur autre support (vidéo et numérique) ;

- stockage de films argentiques ;

- activités d'étalonnage et de télécinéma ;

- opérations de conformation ;

- activités de sous-titrage ;

- exploitation d'auditoriums audiovisuels et cinématographiques ;



28.3.11

Vente d’un CD-Rom avec une publication presse

Sur le terrain du droit d’auteur, il a été jugé que la vente d’une œuvre avec un magazine ou une publication presse ne porte pas atteinte au droit moral des auteurs, le grief tiré d’une image dévalorisée du DVD, assimilé à un «produit jetable » ou un « cadeau bonus » n'a pas été retenu par les tribunaux (1). Sur le terrain postal, ce type de produit qualifié de support « presse plus » est soumis à un régime tarifaire spécifique.Sur le terrain fiscal, si le support multimédia s’inscrit dans la continuité de la publication, l’éditeur devra ventiler son chiffre d’affaires pour faire en sorte que l’administration fiscale applique un taux de TVA de 19,6 % uniquement sur la composante numérique de l’offre et non le package complet.

Sur le terrain des avantages de presse, la CPPAP applique le régime des documents sonores et audiovisuels en estimant que le produit multimédia doit être en relation avec l’objet de la publication. Selon la doctrine de la CPPAP, « si le produit numérique constitue le principal de l’offre et la véritable motivation d’achat, la publication est alors considérée comme l’accessoire des supports numériques » et conduira à un refus du certificat CPPAP.

(1) Décision Actoba n° 1838

Source : Guide juridique Actoba

23.3.11

Production audiovisuelle : attention aux titres de films

Toute cession de droits d’auteur au profit d’un producteur ou coproducteur audiovisuel doit stipuler une clause de cession sur le titre de la série télévisée ou du film. En effet, le titre est protégé de façon distincte (s’il est original) par le droit d’auteur. L’exploitation du titre rentre dans la cession des droits d'utilisation secondaires devant faire l'objet d'une cession spécifique L’auteur du titre, qui est le plus souvent également auteur du scénario ou de l’œuvre littéraire (ouvrage, bande-dessinée ou autres), dispose d’un droit privatif sur son titre.

A propos de la série télévisée « Les chevaliers du Ciel » (1), les juges ont eu l’opportunité de rappeler que l’article L. 112-4 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) qui pose que le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle-même, est pleinement applicable aux titres de série et de films.

Le producteur audiovisuel bénéficie de la présomption simple de titularité des droits sur le titre de son film en application de l'article L. 113-1 du CPI : la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée. L’exploitation d'une oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, en l'absence de revendication judiciaire du ou des auteurs contre elle, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre du droit de Propriété incorporelle de l'auteur.

Toutefois, comme dans l’affaire soumise, cette présomption a cédé : l’auteur du titre d'une série adaptée à la télévision a obtenu la reconnaissance de ses droits patrimoniaux et a pu céder ce même titre à un tiers pour une adaptation cinématographique.

(1) Inspirée de la bande dessinée "Les aventures de Michel et Tanguy »



19.3.11

Contrat de Production Audiovisuelle

Le Contrat de Production Audiovisuelle est une convention passée entre un ou plusieurs Auteurs (Réalisateur, Scénariste ...) et un Producteur (ou des coproducteurs) en vue de la réalisation et de l’exploitation d'une œuvre audiovisuelle (film, documentaire, reportage ...). Le Contrat de Production Audiovisuelle ne doit pas être confondu avec le contrat de Coproduction audiovisuelle qui lui régit exclusivement la relation des Coproducteurs, ni avec le Contrat de Production Audiovisuelle exécutif qui lui est conclu avec un Prestation de services. 

Le contrat de Production Audiovisuelle emporte cession des droits d'auteur au profit du Producteur et encadre notamment les rémunérations de l'Auteur, du Réalisateur et stipule notamment les clauses relatives aux Travaux d'écriture (Scénario ...), à l'Assurance production, au Dépôt, au Générique, à la Promotion publicitaire ...

Le contrat de Production Audiovisuelle doit tenir compte des dernières évolutions réglementaires et notamment du Protocole d'accord sur la transparence dans la filière cinématographique du 16 décembre 2010.


17.3.11

Convention collective nationale de la Production audiovisuelle du 13 décembre 2006

La Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006 régit les relations entre employeurs et salariés dans la production audiovisuelle.

La Production audiovisuelle consiste en la création, le développement, le financement et la mise en oeuvre  d’émissions réalisées à des fins récréatives, éducatives ou d’information, ayant pour destination principale leur diffusion sur les antennes des services de communication audiovisuelle de télévision, tels que définis par la Loi 86-1067 du 30 septembre 1986. Par extension, la Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006 couvre aussi la production de programmes destinés à une exploitation économique diversifiée (édition vidéo, programmes pédagogiques, diffusion sur Internet ou les mobiles, etc.).

Convention collective nationale de la Production audiovisuelle du 13 décembre 2006 comprend plusieurs Annexes : Annexe sur les Salaires applicables dans la Profession, Annexe sur les dépenses prises en compte pour caractériser la fiction lourde, Annexe sur les Stagiaires et l'Annexe du 22 février 2010 sur le Comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.


14.3.11

Convention collective nationale de l'Audio-Vidéo-Informatique du 29 mai 1996

La Convention collective nationale de l'Audio-Vidéo-Informatique (AVI) du 29 mai 1996 est applicable au secteur de la fabrication de Programmes Vidéo informatiques, reproduction d'enregistrement Vidéo et prestations de régie de diffusion et de télécommunications. Elle a été étendue à l'ensemble de la profession par l’Arrêté du 19 juillet 1999. Concrètement, la Convention collective nationale de l'Audio-Vidéo-Informatique (AVI) concerne directement les société de fabrication des produits audiovisuels sur support magnétique ou informatique, sous forme de programmes ou d'émissions à des fins récréatives, éducatives ou d'informations (les industries techniques de l'audiovisuel). L'Annexe III de la Convention collective nationale de l'Audio-Vidéo-Informatique (AVI) encadre également les Contrats de travail à durée déterminée du secteur (CDD d'usage ou CDDU). 

(complète et actualisée)