11.2.11

Les Conventions de chaînes : contenus et sanctions

La délivrance des autorisations d’emettre par le CSA est subordonnée à la conclusion d’une convention avec la personne qui demande l’autorisation.  Selon l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, dans le respect de l’honnêteté et du pluralisme de l’information et des programmes, cette convention fixe les règles particulières applicables au service, compte tenu de l’étendue de la zone desservie, de la part du service dans le marché publicitaire, du respect de l’égalité de traitement entre les différents services et des conditions de concurrence propres à chacun d’eux, ainsi que du développement de la radio et de la télévision numériques de terre. 

La convention porte notamment sur un ou plusieurs des points suivants : 

1° La durée et les caractéristiques générales du programme propre ; 

2° Les modalités permettant d’assurer la contribution au développement de la production d’œuvres audiovisuelles en tenant compte des accords conclus entre l’éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l’industrie audiovisuelle, s’agissant notamment de la durée des droits ; 

2° bis. La proportion substantielle d’oeuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, qui doit atteindre un minimum de 40 % de chansons d’expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d’écoute significative par chacun des services de radio autorisés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, pour la part de ses programmes composée de musique de variétés.  Par dérogation, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut autoriser, pour des formats spécifiques, les proportions suivantes :

-soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical : 60 % de titres francophones, dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu’à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne ;

-soit pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents : 35 % de titres francophones, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents ; 

3° La part du chiffre d’affaires consacrée à l’acquisition des droits de diffusion d’oeuvres cinématographiques d’expression originale française ; 
4° Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie ; 

5° La diffusion de programmes éducatifs et culturels ainsi que d’émissions destinées à faire connaître les différentes formes d’expression artistique ; 

5° bis Les proportions substantielles des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes. Pour les services de télévision dont l’audience moyenne annuelle dépasse 2, 5 % de l’audience totale des services de télévision, cette obligation s’applique, dans un délai maximum de cinq ans suivant la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, à la totalité de leurs programmes, à l’exception des messages publicitaires. La convention peut toutefois prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes. Pour les services de télévision à vocation locale, la convention peut prévoir un allègement des obligations d’adaptation ; 

5° ter. Pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dont l’audience moyenne annuelle dépasse 2, 5 % de l’audience totale des services de télévision, les proportions de programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes ; 
6° Les dispositions propres à assurer l’indépendance des producteurs à l’égard des diffuseurs ; 

7° La contribution à des actions culturelles, éducatives et de défense des consommateurs ; 
8° La contribution à la diffusion d’émissions de radio ou de télévision dans les départements, territoires et collectivités territoriales d’outre-mer, à la connaissance, en métropole, de ces départements, territoires et collectivités territoriales et à la diffusion des programmes culturels de ces collectivités ; 

9° La contribution à la diffusion à l’étranger d’émissions de radio ou de télévision ; 
10° Le temps maximum consacré à la publicité, aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes ; 

11° Le concours complémentaire au soutien financier de l’industrie cinématographique et de l’industrie de programmes audiovisuels, dans les conditions d’affectation fixées par la loi de finances ; 
12° Les conditions dans lesquelles les services de télévision bénéficiant d’une autorisation nationale en clair sont autorisés à effectuer des décrochages locaux sous leur responsabilité éditoriale, dans la limite cumulée de trois heures par jour, sauf dérogation du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Ces décrochages locaux ne sont pas considérés comme des services distincts bénéficiant d’autorisations locales et ne peuvent comporter de messages publicitaires ni d’émissions parrainées. Toutefois, les décrochages locaux exceptionnels autorisés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, peuvent comporter des messages publicitaires diffusés sur l’ensemble du territoire national ; 

13° Les engagements en matière d’extension de la couverture du territoire ; 

14° Les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, du service de télévision en plusieurs programmes. Dans la limite d’un tiers de leur temps de diffusion, ces rediffusions peuvent toutefois comprendre des programmes différents du programme principal dont elles sont issues. Elles doivent s’effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers ; 

14° bis. Les modalités de mise à disposition, sur un service de médias audiovisuels à la demande, des programmes d’un service de télévision dans le cadre d’un service dit de télévision de rattrapage ;
 
15° Les données associées au programme principal destinées à l’enrichir et à le compléter ; 

16° La diffusion de programmes consacrés à la culture scientifique, technique et industrielle ; 
17° Les mesures en faveur de la cohésion sociale et relatives à la lutte contre les discriminations. 
La convention passée définit également les prérogatives et notamment les pénalités contractuelles dont dispose le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Ces pénalités sont notifiées au titulaire de l’autorisation qui peut, dans les deux mois, former un recours devant le Conseil d’Etat. 

A consulter : Actualités juridiques de l'Audiovisuel 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire