Contrat de cession de droits de diffusion sur une vidéomusique (Vidéoclip) conclu entre le Producteur de la vidéomusique et un Diffuseur. Ce contrat encadre parfaitement la relation des parties et les conditions de diffusion de la Vidéomusique selon les supports autorisés. Ce Contrat stipule notamment les clauses relatives à l'identification de la vidéomusique (Coauteurs, Label, Réalisateur...), au nombre de diffusions garanties, à la communication des supports (Format, Livraison...), aux Conditions financières, à la Reddition des comptes etc.
27.2.12
Contrat de coproduction audiovisuelle
Contrat de coproduction d'une oeuvre audiovisuelle (téléfilm, documentaire, publicité audiovisuelle, clip audiovisuel ...). Ce contrat conclu entre deux ou plusieurs coproducteurs, stipule toutes les clauses essentielles relatives notamment à la description de l'oeuvre, à la clef de répartition, au plan de financement, au générique, au budget de communication, à la cession des droits, au mode de distribution etc.
Contrat de coproduction audiovisuelle
Contrat de réalisation de Vidéoclip
Contrat par lequel un Producteur confie à un Réalisateur, la réalisation d'une Vidéomusique (Clip). La Vidéomusique est parfaitement encadrée (Titre, Artistes-interprètes, Compositeur des paroles, Scénographie / Costumes / Décors, Compositeur de la musique, Durée, Format, Distributeur / Label ...). Ce contrat emporte notamment cession des droits du Réalisateur au profit du Producteur. Conformément au Code de la propriété intellectuelle, le Réalisateur est présumé coauteur de la Vidéomusique. La cession consentie stipule toutes les clauses impératives et d'usage du Contrat de cession des droits de Réalisateur et notamment celles relatives au droit à rémunération proportionnelle, aux différentes obligations du Réalisateur (direction, choix artistiques, découpage technique...), aux supports de cession, à la durée, à la nature des droits cédés, à la clause de paternité...
Contrat de réalisation de Vidéoclip
Conditions Générales de Vente - Production de films numériques
Conditions Générales de Vente d'une Société de production de films numériques (films promotionnels d'entreprises, films de présentation institutionnels...). Le modèle proposé encadre parfaitement la relation des parties, notamment sur le volet de la Qualité des prestations techniques, de la Cession des droits (son, image...), du Paiement et de la Facturation, des Autorisations de tournage, des délais de réalisation, des conditions de Livraison des Supports...
16.1.12
Contrat de cession des droits d'adaptation audiovisuelle
Le Contrat de cession des droits d'adaptation audiovisuelle et cinématographique porte sur une oeuvre littéraire (Roman, livre ...). Ce contrat intervient lorsque les droits d'adaptation audiovisuelle ont fait l'objet d'une cession antérieure au profit d'un Editeur. Par ce contrat le Producteur acquiert les droits d'adapter l'oeuvre littéraire en oeuvre audiovisuelle ou cinématographique (ci-après «l’œuvre seconde ») destinée principalement à une exploitation télévisuelle, en salle de projection cinématographique et par commercialisation sur les réseaux de communication électroniques (y compris services de médias audiovisuels à la demande). Le Contrat de cession des droits d'adaptation audiovisuelle doit notamment stipuler l'ensemble des clauses assurant une sécurité juridique maximum aux deux Parties (modalités financières, garantie d'éviction, durée de la cession, supports d'exploitation, droit au nom ...). Le Contrat de cession des droits d'adaptation audiovisuelle doit également intégrer les dernières évolutions légales et notamment celles du Protocole d'accord sur la transparence dans la filière cinématographique (16 décembre 2010).
11.1.12
CDD de Présentateur TV
Le Contrat de Présentateur TV est un Contrat de travail à durée déterminée (CDD) dit d'usage conforme à l'article L. 1242-2-3 du Code du travail et à la Convention collective applicable. Ce contrat doit tenir compte des dernières évolutions de la jurisprudence et inclure toutes les clauses impératives exigées par les Accords collectifs et notamment celles relatives à l'objet du Contrat, à la médecine du travail, au motif précis, au Réglement intérieur, à la durée du travail, à la rémunération, aux caisses de retraite et de prévoyance ... Ce CDD d'usage peut être utilisé par une chaîne télévisée générale ou thématique.
On entend par chaîne thématique, tout service de télévision qui consacre une part majoritaire de sa programmation à un genre de programme spécifique (information, sport, fiction, films de cinéma, documentaires, jeux, concerts, clips musicaux, téléachat...) ou dont la programmation se rapporte majoritairement à un centre d'intérêt particulier des téléspectateurs, ou s'adresse spécifiquement à une catégorie particulière de la population (tranche d'âge, communauté culturelle, linguistique ou religieuse...). Le critère d'application de la convention collective est l'activité réellement exercée par l'entreprise, le code NAF attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption. L'activité visée est celle de la classe 922 E : " Edition de chaînes thématiques ".
9.1.12
Poursuivre une chaîne de télévision étrangère
En matière de contrefaçon constatée sur des chaînes étrangères, existe-t-il des règles de compétence particulières applicables ?
Dans une récente affaire, la société BBC a produit un documentaire diffusé la première fois sur cette chaîne intitulé « Seven photographs that changed fashion » consacré à 7 grands photographes - dont Guy B., décédé le 29 mars 1991- et présenté par un autre photographe de mode britannique, John RANKIN.
L’ayant droit du photographe Guy B. a poursuivi la société BBC sur le fondement de la contrefaçon pour avoir reproduit dans le documentaire 14 photographies de Guy B. ainsi que des extraits de ses films et, ce, sans autorisation.
Toute la question était de déterminer si la chaîne BBC pouvait être attraite devant les juridictions françaises.
Le texte applicable en la matière est le Règlement européen du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Selon l'article 5-3 dudit Règlement, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, attraite dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. Il convenait donc de rechercher si le documentaire était diffusé ou accessible sur le territoire français (cette accessibilité devant être légitime et ne pas résulter d'un accès interdit ou non autorisé par l'exploitant de la chaîne de télévision ou de son diffuseur).
Les juges ont conclu que le programme en cause de la BBC4 n'était pas destiné au public français sur la base des critères suivants : i) absence de site internet retransmettant l’émission (par catch TV par exemple), ii) la présence d’extraits du programme sur Youtube est à elle-même insuffisante car étrangère à la BBC (post vidéo de personnes anonymes), iii) la réception de la BBC en France impose l’achat d’un décodeur.
En conséquence, les tribunaux français n’étaient pas compétents sur le litige.
Le Règlement européen du 22 décembre 2000 a pour objectif que les décisions rendues dans un État membre soient reconnues de plein droit, sans qu'il soit nécessaire, sauf en cas de contestation, de recourir à aucune procédure. Le texte met en place une procédure efficace et rapide permettant de rendre exécutoire, dans un État membre, une décision rendue dans un autre État membre. Le Règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Toutefois, il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives. Sont ainsi exclus de son application :
a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;
b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;
c) la sécurité sociale;
d) l'arbitrage.
Le Règlement instaure un certain nombre de règles de compétences spéciales (par exception au principe de la compétence juridictionnelle du lieu du défendeur). Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut ainsi être attraite, dans un autre État membre:
1) En matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, à savoir :
- pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
- pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.
2) En matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire (Décision Actoba.com n° 4587 ; Texte Actoba.com n°1007).
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