3.11.11

La télévision par Internet soumise à redevance ?

La télévision par Internet est-elle soumise à la redevance audiovisuelle ? En l'état actuel du droit, la redevance audiovisuelle n'est pas exigible pour la réception de la télévision à partir d'un ordinateur. Seule la détention d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision constitue le fait générateur de la redevance (1). Les micro-ordinateurs ne sont pas inclus dans cette dernière catégorie.

Comme rappelé récemment par le ministre de l'économie (2), les redevables de la taxe d'habitation qui souscrivent un abonnement Internet haut débit incluant l'accès aux programmes de télévision ne sont imposables à la redevance audiovisuelle que s'ils détiennent un téléviseur. Plus encore, le ministre a précisé « qu'il n'est pas envisagé de modifier le mode de perception de la redevance audiovisuelle pour les redevables qui souscrivent un abonnement Internet haut débit en intégrant notamment son montant dans celui de l'abonnement Internet acquitté auprès des fournisseurs d'accès ». De quoi rassurer les opérateurs, du moins dans un futur proche... 

(1) Article 41 de la loi de finances pour 2005
(2) Question à l'Assemble nationale n°84809

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Réaliser la suite d'un Film

Dans le cadre d'un contrat de coproduction d'une oeuvre cinématographique,  il est plus sécurisant de prévoir une clause spécifique concernant le droit de réaliser une suite à l'oeuvre ou au moins, une clause dite de "préemption".

Dans une récente affaire, les sociétés T. et M. ont co-produit le film "Jet Set" dont elles sont devenues co-propriétaires à proportion chacune de moitié.  La société T. bénéficiait d'un droit de préemption en cas de cession des droits de la société M.

La société M. ayant cédé ses droits à une filiale afin de réaliser une suite au film Jet Set (dont la co-production devait être assurée par la société P.), la société T. a saisi le tribunal de commerce pour faire reconnaître sont droit de préemption.  En première instance, les juges avaient considéré que la société M. n'avait pas pu faire apport à la coproduction avec la société T. d'un droit de réaliser une suite car ce droit n'avait fait l'objet d'aucun accord sur le prix (la société T. n'avait nullement acquis un droit sur la suite "française" du film Jet Set).

En cassation, la société T. a obtenu gain de cause : cette dernière qui était devenue propriétaire à hauteur  de 50 % de tous les éléments corporels et incorporels du film Jet Set bénéficiait d'un droit de préemption sur toutes les prorogations de droits, extensions ou cession opérés par la société M., y compris le droit de réaliser une suite au film Jet Set.

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27.10.11

Publicité audiovisuelle en français

« Connecting people », « Open », « Auto emocion »… les slogans publicitaires en langues étrangères fleurissent mais sont le plus souvent accompagnés de leur traduction en français (en caractères minuscules). Et pour cause, l’article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 prescrit l'emploi obligatoire de la langue française dans l’offre et la présentation d’un produit ou d'un service (1) et à toute « publicité écrite, parlée ou audiovisuelle ». 

Selon l'article 4 de la loi et une circulaire du 19 mars 1996, les  traductions françaises des slogans publicitaires devraient être « aussi lisibles, audible ou intelligible que la présentation en langues étrangère » (taille des caractères, durée d'exposition, emplacement, contraste…). Cela n’implique pas nécessairement un parallélisme des formes.  Les traductions de slogans peuvent par exemple ne pas être faites mot à mot, l’idée étant de respecter l'esprit du texte original.

Concernant les « contrôles », un rôle clé est, de fait, donné en binôme à l’ARPP (anciennement BVP) (autodiscipline du secteur publicitaire) et à la DGCCRF (mission de contrôle - 10 026 contrôles en 2004 – et mission de sanction). Selon la position du ministère des finances, priorité des contrôles est donnée aux produits et services ayant une incidence sur la santé publique, la sécurité des consommateurs et ceux de nature à induire en erreur.   

(1) Mais aussi dans le mode d'emploi ou d'utilisation d’un bien ou service, ses conditions de garantie, ainsi que dans les factures et les quittances.

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24.10.11

Contrat de production audiovisuelle

Pour assurer le financement d'un film, un producteur peut avoir recours au contrat d'association à la production. Ce contrat permet à un tiers d'investir une somme forfaitaire dans la production en contrepartie d'un pourcentage des recettes nettes producteur à provenir de l'exploitation du film. Ce type de contrat peut notamment prévoir une faculté de rachat des droits d'exploitation au profit du producteur.

Récemment, s'est posé le problème de savoir si en cas d'échec commercial du film (et en cas de refus par le producteur de racheter ses droits), l'investissement consenti par le tiers devait lui être remboursé  ou si le tiers devait supporter le risque de l'échec commercial et n'être rémunéré qu'au prorata des recettes.

Les tribunaux ont analysé le financement apporté par le tiers non pas comme un investissement (soumis à un risque) mais comme un prêt/ une avance qui devait lui être remboursé par le producteur (ou éventuellement par une banque si celle-ci s'est portée caution). 

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Contrat de captation audiovisuelle
Contrat d'engagement d'un Artiste-interprète
Contrat de Production Audiovisuelle
Contrat de Production Audiovisuelle exécutive

19.10.11

Vie privée dans les reportages TV

Il est courant que des équipes de tournage accompagnent les forces de l'ordre lors de perquisitions au domicile des personnes. Dès lors que la présence des caméras est autorisée par le juge d'instruction (la police judiciaire agissant sur commission rogatoire), les personnes occupant le logement ne peuvent pas s'opposer à l'entrée des caméras dans leur domicile. Toutefois, en raison du respect de la vie privée et de la présomption d'innocence, certaines précautions devront impérativement être prises.

Aucun élément ne doit permettre d'identifier les personnes physiques filmées, ni de permettre de localiser le lieu des opérations de police. Il conviendra de ne pas permettre d'identifier :

-           les prénoms des personnes ;
-           les noms de lieux, villes et région permettant de localiser les personnes filmées ;
-           les trajets vers et depuis les domiciles des personnes. 

Les mesures techniques de floutage doivent être suffisantes pour ne pas rendre identifiable les personnes et la localisation du logement qui en tant que cadre d'habitat, est couvert par le droit au respect de la vie privée (Cour de cass., ch. civ., 7 novembre 2006). En cas de non respect de ces principes, le juge des référés peut ordonner toute mesure utile et notamment, comme prononcé dans une récente affaire impliquant la société X.  la suppression totale des séquences relatives aux perquisitions (en ce compris les images extérieures des habitations). 

Concernant le principe de la présomption d'innocence (article 9-1 du Code civil), le fait de divulguer le nom d'une personne majeure mise en examen n'est interdit par aucun texte et il est permis de rendre compte des affaires judiciaires en cours d'instruction dès lors que les journalistes assortissent la relation des faits d'aucun commentaire de nature à révéler un préjugé de leur part quant à la culpabilité de la personne en cause.




11.10.11

Recommandations sur la Téléréalité

Dans le cadre de la réflexion et des auditions menées sur la régulation des émissions de téléréalité (1), le CSA a fait part de sa volonté de renforcer la protection du jeune public et des participants. Le CSA a appelé les producteurs à prendre en compte les principes suivants :

- adopter la plus grande prudence dans le recrutement des candidats aux émissions fondées sur le principe de l’enfermement, particulièrement des personnes jeunes ou potentiellement fragiles ;

- proposer aux participants un accompagnement personnalisé et effectif sur les plans médical et psychologique (avec mention dans le règlement de participation de l’émission) ;

- ne pas placer les participants dans des situations dégradantes (respect du principe de la dignité humaine) ;

- stipuler aux contrats des participants la faculté de saisir le CSA en cas de litige relevant de sa compétence ;

- adopter une signalétique / pictogramme « -10 ans » sur toute la durée du programme ;

- les parents sont invités à être plus vigilant vis à vis de leurs enfants, notamment quant à l’usage des réseaux sociaux « susceptibles d’accompagner la montée de phénomènes alarmants chez les jeunes comme le harcèlement ».

(1) Cycle de 24 auditions mené par la Commission de réflexion sur l’évolution des programmes, co-présidée par Mmes Françoise Laborde et Francine Mariani-Ducray.


   


Redevance de copie privée

A l’origine destinée à compenser les ayants droits en raison des copies illégales de leurs œuvres, la redevance pour copie privée inclut dans assiette de son calcul, tous les supports vierges y compris ceux destinés à usage professionnel. Seuls certains professionnels peuvent en obtenir le remboursement (article L. 311-8 du Code de la propriété intellectuelle).
Sur la base de l’arrêt préjudiciel Padawan SL (CJUE, 21 octobre 2010, C-467/08), le Conseil d’Etat vient de juger que la Commission pour la copie privée (CPCP) doit dorénavant dans ses décisions et barèmes, prévoir la possibilité d’exonérer de redevance pour copie privée, les supports acquis, notamment à des fins professionnelles, dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage de ces matériels à des fins de copie privée. L’application sans distinction de la redevance pour copie privée, notamment à l’égard d’équipements, d’appareils ainsi que de supports de reproduction numérique non mis à la disposition d’utilisateurs privés et manifestement réservés à des usages professionnels, ne s’avère pas conforme à la directive européenne n°2001/29. Le fait que la Commission ait prévu une pondération du taux de la rémunération pour certains matériels à raison du degré professionnel d’usage ne suffit pas à assurer la conformité de ses décisions à l’exigence d’exonération des usages autres que la copie privée.
Les juges ont précisé que pour fixer le taux de la redevance, la CPCP peut recourir à des enquêtes et sondages réguliers pour apprécier les capacités techniques des matériels et de leurs évolutions, le type d’usage qui en est fait par les différents utilisateurs, ces analyses doivent toujours être fondées sur une étude objective des techniques et des comportements et ne peuvent reposer sur des hypothèses ou des équivalences supposées. En conséquence, la décision de la CPCP n° 11 du 17 décembre 2008 a été annulée.
Toutefois sur les conséquences financières importantes de cette annulation (le remboursement des sommes versées notamment par les utilisateurs professionnels de supports vierges) ont été différées à 6 mois pour préserver une certaine sécurité juridique. En effet, l’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu, toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives, le juge administratif peut sous réserve des actions contentieuses en cours, rendre définitif tout ou partie des effets de la décision ou reporter les effets de sa décision à une date ultérieure.